TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2212177_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 août et 11 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - il justifie de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - il est entaché d'un défaut de motivation et est infondé. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée, sur la proposition de la rapporteure publique, de conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. C, ressortissant tunisien, né le 20 novembre 1992, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. C demande l'annulation de cet arrêté. S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En outre, en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Si M. C invoque sa présence sur le territoire français depuis le mois de novembre 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune attache familiale ou d'attaches personnelles particulièrement intenses en France et ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. En outre, M. C s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 septembre 2020. Par ailleurs, la circonstance que le requérant a exercé une activité professionnelle en qualité d'ouvrier entre le mois de décembre 2018 et le mois d'août 2020, puis en qualité de chef d'équipe à partir du mois d'octobre 2020 ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Enfin, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. 5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement devenue définitive et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Si le requérant soutient s'être trouvé dans l'impossibilité de quitter le territoire français en raison de la fermeture des frontières décidée dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, il ne produit aucun élément qui, à la date de la précédente mesure d'éloignement, serait de nature à démontrer l'impossibilité de se rendre en Tunisie. Par suite, l'intéressé se trouve dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 9. En premier lieu, pour les motifs rappelés au point 7, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 10. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'il soutient, M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour et de sa situation professionnelle, telle que décrite au point 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En dernier lieu, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne peuvent qu'être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président ; - M. Marias, premier conseiller ; - M. Lacaze premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 202Le président-rapporteur, A. BL'assesseur le plus ancien, H. Marias La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2212177_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel