TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212177_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, Madame C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative; Elle soutient que, de nationalité kirghize, elle est entrée en France à l'âge de sept ans avec ses parents, demandeurs d'asile, qu'elle a été scolarisée et qu'elle a engagé des démarches à ses dix-huit ans pour obtenir un titre de séjour en qualité de famille de réfugiés, qu'il ne lui a pas été possible d'obtenir un rendez-vous en ligne à la sous-préfecture de Torcy, qu'elle en a eu un rendez-vous le 16 décembre 2021 mais qu'aucun récépissé ne lui a été remis, que le site de l'Administration numérique des étrangers et France n'est pas opérationnel pour son cas, qu'elle a besoin d'un récépissé pour pouvoir travailler, que la condition d'urgence est satisfaite car son document de voyage est expiré et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée en sous-préfecture de Torcy le 12 janvier 2023 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour en qualité de famille de réfugié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame C B, ressortissante kirghize née le 2 avril 2003 à Bichkek, est entrée en France le 31 août 2010 avec ses parents, lesquels ont été reconnus réfugiés par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2011. Des documents de circulation ainsi qu'un titre de voyage pour réfugié lui ont été remis par la préfecture de Seine-et-Marne. A sa majorité, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de famille de réfugiés. Sa demande a été enregistrée le 16 décembre 2021 sans qu'il y soit donné suite ni remis un récépissé de demande de titre de séjour. Elle a été renvoyée sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France pour la suite de sa demande mais ce site n'a pas été en mesure d'y répondre, ne connaissant pas la situation de l'intéressée et la renvoyant vers la préfecture laquelle la renvoyait vers ce site pour le suivi de son dossier. Madame B a déposé une nouvelle demande en préfecture de Seine-et-Marne le 23 août 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", sans plus de succès, malgré de nombreuses relances toutes restées sans réponse. Par sa requête enregistrée le 17 décembre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 ; () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Enfin l'article R. 431-14 du même code précise : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (), 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 ". 4. Le préfet de Seine-et-Marne, dans son mémoire en défense, indique qu'il a convoqué Madame B, le 21 décembre 2022, soit postérieurement à la communication de sa requête, pour le 12 janvier 2023 en sous-préfecture de Torcy " afin de déposer son dossier " conformément à la demande qui lui avait présentée le 16 décembre 2021. Ce dépôt de dossier n'ayant pu donner lieu, en application des dispositions rappelées au point précédent, qu'à la remise à la requérante d'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail et celle-ci ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que cela n'a pas été le cas, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 5213-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Madame B ayant présenté son recours sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2212177_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA