TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212177_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par le jugement n° 1910881 en date du 22 novembre 2021, le Tribunal a annulé la décision implicite de refus de communiquer à M. A les informations le concernant figurant dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine. Le même jugement a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de communiquer à M. A les informations le concernant figurant dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 28 janvier 2022 enregistrée le même jour, M. A, représenté par Me Yon, avocat, a informé le Tribunal des difficultés qu'il rencontrait pour obtenir l'exécution de ce jugement. Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, M. A, représenté par Me Yon, a informé le Tribunal que le préfet des Hauts-de-Seine lui avait effectivement transmis la fiche " FINIADA " mais qu'il n'avait toujours pas réglé la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du 22 novembre 2022. Le président du Tribunal a, par une ordonnance en date du 24 août 2022, ouvert, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine soutient que le jugement n° 19100881 du 21 novembre 2021 a été exécuté et qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, d'une part, que M. A a reçu par un courrier du 15 décembre 2021, sa fiche d'inscription au " FINIADA " et, d'autre part, qu'il a procédé, le 10 février 2023, au versement de la somme de 1 636,27 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le compte bancaire de l'intéressé. Le préfet des Hauts-de-Seine a joint à son mémoire un certificat administratif en date du 7 juin 2023 relatif au virement de la somme de 1 636,27 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 1910881 du 22 novembre 2021, devenu définitif ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. L'exécution du jugement n° 1910881 en date du 22 novembre 2021 comporte notamment pour l'État l'obligation de payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la requérante. Dans ses dernières écritures, M. A soutient que cette somme ne lui a pas été versée et que, dans cette mesure, le jugement n'a pas été entièrement exécuté. 3. Toutefois, il ressort du mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine et du certificat administratif qui y est annexé que le jugement n° 1910881 en date du 22 novembre 2021, en tant qu'il a notamment mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est entièrement exécuté depuis le 10 février 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est devenue sans objet. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise au disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, signé K. Kelfani L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. ProstLa greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2212177
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212177_20230725
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2212177_20230725
Données disponibles
- Texte intégral