TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212179_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Madame C B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'instruire sa demande de changement de statut et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité iranienne, elle est entrée en France pour suivre des études, qu'elle a épousé un ressortissant français le 5 mars 2022, que, titulaire de cartes de séjour en qualité d'étudiante, dont la dernière expirait le 19 septembre 2022, elle a sollicité un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu'elle a reçu une attestation de dépôt le 16 juin 2022, mais qu'elle n'a reçu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne, malgré de nombreuses relances, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'elle doit être en mesure de rechercher un stage pour terminer ses études, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et est utile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoqué pour le 13 janvier 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame C B, ressortissante iranienne née le 31 mai 1998 à Téhéran, indique être entrée en France munie d'un visa d'étudiante. Elle a été titulaire de cartes de séjour en cette qualité, portant la mention " Etudiant - Programme de mobilité " délivrées par la préfète du Val-de-Marne dont la dernière était valable jusqu'au 19 septembre 2022. Elle a épousé le 5 mars 2022 en mairie de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) un ressortissant français. Et a déposé, le 16 juin 2022, sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne une demande de changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande et aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis, malgré de très nombreuses relances, toutes restées sans réponse. Par sa requête enregistrée le 19 décembre 2022, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous et d'instruire sa demande de changement de statut. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 13 janvier 2023 à 11 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () " 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 13 janvier 2023 à 1 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut. Ce dépôt n'ayant pu donner lieu qu'à la remise à Madame B d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, et l'intéressée ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que cela n'a pas été le cas, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2212179_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA