TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212182_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. M. A soutient que : - l'arrêté est dénué de base légale ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Seltene, avocate désignée d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, en outre, que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M. A ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 22 octobre 1992, est entré sur le territoire le 10 octobre 2020 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 6 novembre 2020. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2021, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 avril 2021. Par un arrêté du 12 août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Il ressort par ailleurs des termes même de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige est fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de cet arrêté attaqué, que M. A a sollicité l'asile le 6 novembre 2020 et que sa demande a été rejetée par une décision l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2021, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 avril 2021. C'est donc à bon droit que le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions précitées pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de base légale fondant la décision en litige ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A fait valoir qu'en cas de retour dans ce pays, il risquerait d'être exposé à des peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourt une menace personnelle et actuelle en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en fixant comme pays de renvoi le pays d'origine de l'intéressé, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le Président, signé J-P. BLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22121822
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2212182_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel