TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2212184_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 19 août 2022, la SCI Brunetière, représentée par Me Hasday, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022, par laquelle le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a mis la société requérante en demeure de remettre en son état originel la parcelle sise au 34 rue de Balagny, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La condition d'urgence est remplie dès lors que : - cette condition est présumée remplie en matière de contentieux des autorisations d'urbanisme et la décision litigieuse s'en rapproche fortement dans la mesure où elle prescrit la réalisation de travaux particulièrement lourds ; - les travaux prescrits par la mise en demeure, notamment la démolition d'un ouvrage, présentent un caractère difficilement réversible, de sorte que la décision litigieuse porte directement atteinte au droit de propriété de la SCI Brunetière ; - ces travaux vont directement porter atteinte à la situation et à la vie privée des locataires vivant à l'adresse visée puisqu'ils comprennent la démolition de deux appartements ; - la non-réalisation des prescriptions sous 30 jours à compter de la réception de la mise en demeure entraîne la transmission du dossier à la Procureure de la République et le paiement d'une astreinte calculée dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ; Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, la SCI Brunetière n'ayant pas été invitée à présenter préalablement ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la SCI Brunetière la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2212189, par laquelle la SCI Brunetière demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 19 août 2022 à 11 heures, en présence de Mme Groff, greffière : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Hasday, représentant la SCI Brunetière, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Me Safiatan substituant Me Moghrani, représentant la commune d'Aulnay-sous-Bois, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - M. A, représentant la commune d'Aulnay-sous-Bois. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Brunetière est propriétaire de la parcelle située 34 rue de Balagny à Aulnay-sous-Bois. Par une décision du 19 juillet 2022, le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a mis en demeure la SCI Brunetière de procéder à la déconstruction des dépendances construites sans autorisation administrative préalable en fond de parcelle, de déminéraliser la marge de recul ainsi que le fond de parcelle, de façon que la superficie des espaces verts, qui doivent être laissés en pleine terre, soit au moins égale à 40% de la superficie de l'unité foncière, et de procéder à une remise à l'état initial du bâtiment principal bénéficiant de deux accès, dans un délai de 30 jours francs à compter de la réception de ladite mise en demeure. Par la présente requête, la SCI Brunetière demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision [] ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision mettant en demeure de réaliser les opérations nécessaires à la mise en conformité aux règles d'urbanisme de constructions, aménagements, installations et travaux, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate d'une telle décision sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, eu égard au caractère irréversible des travaux prescrits par la mise en demeure en litige et à l'atteinte à la situation des locataires vivant sur la parcelle du fait de la démolition des appartements qu'ils occupent, la SCI Brunetière justifie de l'existence d'une situation d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I. - Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. - Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. / III. - L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. () Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 € ". 6. Par la décision attaquée, le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a mis en œuvre les attributions dont il est investi en vertu de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme en vue de mettre en demeure la société requérante de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux règles du code de l'urbanisme exigeant l'obtention d'un permis de construire ou de précéder à une déclaration de travaux avant de réaliser une construction créant de la surface hors œuvre nette ou d'affecter une telle surface d'une destination commerciale à un usage d'habitation, dans délai de 30 jours pour se conformer aux prescriptions qu'elle comporte, sous peine d'une saisine du procureur de la République en vue de l'engager d'une procédure de démolition d'un ouvrage construit sans autorisation et sans assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il ne ressort pas de l'instruction que la SCI Brunetière ait été invitée à présenter ses observations comme l'exige expressément l'article L. 481-1 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mise en demeure du 19 juillet 2022 est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée d'une telle information, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun autre moyen ne paraît, compte tenu de la mention de l'engagement d'une procédure devant le juge judicaire et en l'absence de prononcé d'une astreinte, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué. 9. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête enregistrée sous le n° 2212189. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme que la SCI Brunetière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée par la commune d'Aulnay-sous-Bois soit mise à la charge de la SCI Brunetière, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 juillet 2022, par laquelle le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a mis la SCI Brunetière en demeure de remettre en son état originel la parcelle sise au 34 rue de Balagny, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2212189. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune d'Aulnay-sous-Bois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Brunetière et à la commune d'Aulnay-sous-Bois. Fait à Montreuil, le 23 août 2022. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2212184_20220823
Données disponibles
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