TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212184_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. B soutient que sa vie est en danger en cas de retour en son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - et les observations de Me Gerbe, avocate commise d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit des pièces complémentaires ; elle fait valoir en outre que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. B, assisté de Mme B, interprète en langue ourdou, qui fait valoir en outre que son frère a obtenu le statut de réfugié en France depuis 2007 ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1979 est entré sur le territoire français le 5 août 2020 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 24 novembre 2020. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mars 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 6 septembre 2021. Par un arrêté du 11 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 4. M. B, qui soutient avoir été blessé en raison de sa candidature aux élections politiques au Pakistan, allègue encourir des risques pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans le pays dont il a nationalité. Toutefois, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir l'existence des risques allégués par M. B. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, M. B ne justifie pas de la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé T. CLa greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22121842
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2212184_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel