TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212189_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B C F, représenté A Me Pere, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 A lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire Ofpra et une attestation de dépôt en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de lui verser cette somme directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature de son auteur ; - le préfet des Yvelines n'est pas territorialement compétent pour édicter cet arrêté ; - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises A les textes, notamment qu'il ait été mené A une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît l'article 21 du règlement UE n° 604/2013 et du règlement d'application 1560/2003 modifié dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti A les textes ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne peut désigner l'Italie comme Etat responsable de sa demande d'asile sur le fondement de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 alors même que le premier Etat auprès duquel il a déposé une demande d'asile est la Suisse ; - il méconnaît l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013, en ce que l'existence de défaillances systémiques en Italie fait obstacle à son transfert ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas fait application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. A des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 3 juin et 23 juin 2022, le préfet des Yvelines, représenté A Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A M. C F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me De Sèze, substituant Me Pere, représentant M. C F, assisté de Mme E, interprète, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 25 juin 2022 pour M. C F. Considérant ce qui suit : 1. A un arrêté du 23 mai 2022, le préfet des Yvelines a décidé du transfert de M. C F, ressortissant soudanais né le 19 février 1996, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C F demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". Aux termes de l'article R. 572-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". L'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement et son annexe II n'accordent pas de compétence au préfet des Yvelines pour instruire une demande d'asile présentée A un étranger résidant à Paris, requérir l'État responsable de l'examen de cette demande ou décider le transfert de l'intéressé aux autorités concernées. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C F est domicilié à Paris, comme en atteste l'adresse utilisée A le requérant dans le cadre de la présente instance qui figure également dans l'attestation de demande d'asile que lui a délivrée le préfet de police de Paris. En outre, le requérant a bénéficié d'un entretien individuel à la préfecture de police le 4 février 2022. Ainsi, dès lors qu'aucune pièce du dossier n'indique que M. C F résidait, à la date de la décision attaquée dans le département des Yvelines, le préfet des Yvelines n'était pas territorialement compétent pour prendre à son encontre une décision de transfert en application des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 A lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la situation de M. C F et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. C F au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire A le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pere, avocat de M. C F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C F A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C F. D E C I D E : Article 1er : M. C F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 mai 2022 A lequel le préfet des Yvelines a décidé du transfert de M. C F aux autorités italiennes est annulé. Article 3: Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C F et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pere au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C F A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C F. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C F, au préfet des Yvelines et à Me Pere. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public A mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2212189_20220704
Données disponibles
- Texte intégral