TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212189_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2022 et
6 février 2023, Mme B C, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 6 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 4 août 2004, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 12 juillet 2018 à l'âge de 13 ans, en compagnie de ses parents, de sa sœur et de ses deux frères. Dès son installation, l'intéressée a intégré un collège en classe de 3ème et obtenu le diplôme national du brevet avec la mention " très bien ". Elle s'est également vu décerner un " diplôme d'excellence " par son établissement scolaire. Mme C a ensuite poursuivi sa scolarité en filière générale et s'est inscrite à l'issue de son année de terminale en première année de licence de " Sciences de la vie " à l'université Paris Cité au titre de l'année universitaire 2022 - 2023. Si cette circonstance est postérieure à la date de l'arrêté attaqué, elle témoigne toutefois du sérieux du parcours scolaire de la requérante. Mme C produit également la preuve de la présence en France de son frère Elyas, scolarisé à l'école élémentaire en cours moyen, de son frère Ghiles et de sa sœur Ania, scolarisés en classe de 6ème et de 3ème à la date de l'arrêté en litige. Elle établit aussi la présence de ses parents, en versant à l'instance leur déclaration de revenus, ainsi que le contrat à durée indéterminée et les bulletins de salaire de sa mère, qui travaille à temps plein en qualité d'agent administratif polyvalent pour la société Embell'vie. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, au regard de son jeune âge à son entrée sur le territoire français, de son parcours scolaire et de son insertion sociale, et étant donné la présence de l'ensemble des membres de sa famille nucléaire sur territoire national, Mme C est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
3. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 9 août 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction () prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
5. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet du
Val-d'Oise ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du 9 août 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,
assistées de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
signé
V. A
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212189Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2212189_20230411
Données disponibles
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