TA9511ème Chambre11ème ChambreCitée 3×
TA95 · 11ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212190_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2203523 du 2 septembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 6 septembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, la requête présentée par M. B. Par une requête enregistrée le 31 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 29 juin 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 2.3.3 de l'accord franco-tunisien ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il affirme avoir une fille de nationalité française ; La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né le 12 mars 1988, M. B déclare être entré en France pour la dernière fois le 27 septembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 28 juin 2017 au 27 juin 2018 dont il a sollicité le renouvellement le 29 novembre 2018. Par un arrêté du 27 février 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. B a contesté cet arrêté et introduit un recours pour excès de pouvoir qui a été rejeté par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 juin 2021. Par un arrêté du 29 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par arrêté n°2022-013 du 1er avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Maritime le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A E, attachée, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins vingt-quatre mois ". 5. M. B s'est marié le 15 février 2014 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une enfant, née le 13 octobre 2014. A la suite de son divorce prononcé le 26 avril 2016, une contribution financière d'un montant de 150 euros a été mise à sa charge pour participer à l'entretien de sa fille et un droit de visite lui a été reconnu. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il ait exercé son droit de visite ni qu'il ait effectivement contribué à l'entretien de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Aux termes de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 susvisé : " Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". Selon le point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Enfin, l'article R. 5221-20 du code du travail dispose : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (). ". 7. Il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui prévoient que le titre de séjour " salarié " n'est délivré que sur la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, que les dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens, la réserve prévue au point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 n'ayant pour effet que d'écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I de ce protocole, l'application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l'emploi prévue par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail. 8. Si M. B soutient qu'il devrait de plein droit se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de de l'article 2.3.3 précité, il ne justifie ni d'un visa long séjour en cours de validité, ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. M. B soutient qu'en fixant le pays de destination du Maroc, le préfet de la Seine-Maritime porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, étant donné que sa fille, de nationalité française ne pourra l'y rejoindre. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B se déclarant de nationalité tunisienne, le pays de destination fixé par l'arrêté contesté n'est pas le Maroc mais la Tunisie. En outre, s'il allègue que sa fille ne pourra pas le rejoindre en Tunisie, il ne produit aucun élément visant à établir la véracité de cette impossibilité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant la décision en litige le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142- 1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier s'être conformé à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Pour ce seul motif, il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 18. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, en dépit de l'absence de toute menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Maritime, en fixant à un mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 août 2022, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2212190
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2212190_20230607
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