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TA77 · Chambre DALO — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2212192_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- elle est en attente d'un logement social depuis environ neuf ans, sous le numéro de demande 1110114708104R4081 ;
- contrairement à ce qu'indique la décision en litige, l'intéressée affirme avoir fourni les justificatifs des ressources déclarées des trois derniers mois nécessaires à l'instruction de son dossier, mais, étant employée par un particulier via le dispositif du Chèque emploi service CESU, elle ne dispose pas de contrat écrit ;
- elle a refusé deux propositions de relogement, en raison de l'insalubrité des biens proposés et de la dangerosité des quartiers concernés.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;
- l'arrêté du 6 octobre 2021 portant extension de la convention collective nationale du 15 mars 2021 de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique, le rapport de M. Delmas et les observations de Mme C.
La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 06 juillet 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 20 octobre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours pour irrecevabilité. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté ".
3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. En outre, le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé prévoit que le service instructeur peut demander au demandeur qui n'est ni étudiant ni apprenti " toute pièce établissant la situation indiquée " de nature à justifier sa situation professionnelle. Enfin, ce paragraphe ajoute que ce service peut exiger la communication de " () Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : () salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur ; () " afin d'apprécier le montant des ressources mensuelles du ménage.
4. D'autre part, aux termes de l'article 40 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021, applicable à compter du 1er janvier 2022 : " Le contrat de travail est formé entre le salarié d'une part et le particulier employeur d'autre part relevant du champ d'application conventionnel de la présente convention collective. / Il est négocié et convenu entre les parties et est assorti d'obligations respectives à la charge de chacune d'elles, le salarié s'engageant à fournir une prestation de travail et le particulier employeur à le rémunérer. / Ces obligations respectives sont reprises dans le contrat de travail. ". Aux termes de l'article 128.1 de cette même convention : " Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues dans le socle commun, sauf cas spécifiques exposés aux articles 128.1.1 à 128.1.3 du présent socle spécifique. / Le contrat de travail est conclu au plus tard le jour de la date d'effet de l'embauche. ". Aux termes de l'article 128.1.1 de cette même convention : " Le particulier employeur et le salarié déclaré auprès du CESU peuvent convenir d'un contrat de travail oral, dans le respect des conditions expressément prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. / Le contrat de travail oral vaut contrat de travail écrit. Les parties sont tenues de respecter les obligations mises à leur charge lors de la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail prévues par le socle commun et le présent socle spécifique. ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée en date du 20 octobre 2022, que, la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable présenté par Mme C comme étant irrecevable, dès lors qu'en dépit d'un courrier récapitulant les documents manquants à renvoyer sous un délai d'un mois, l'intéressée n'a pas fourni toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier (notamment les justificatifs des ressources déclarées des trois derniers mois de " l'épouse " et les contrats de travail).
6. Toutefois, s'il ressort de la décision en litige que le service instructeur de la commission de médiation a adressé le 12 juillet 2022 à Mme C un courrier de demande de pièces obligatoires, il en ressort également que l'intéressée y a répondu le 22 juillet 2022. Mme C confirme avoir été invitée par le service instructeur de la commission de médiation à compléter son dossier, et soutient sans être contredite qu'elle a répondu aux attentes de ce service en produisant les pièces obligatoires permettant l'appréciation des ressources de son ménage, et notamment les bulletins mensuels établis pour les mois d'avril, de mai et de juin 2022 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales concernant ses vacations ainsi que les bulletins mensuels de salaires de son conjoint. En outre, précise avoir explicité sa situation professionnelle ainsi que celle de son conjoint dans une lettre rédigée le 21 juillet 2022, versée à l'appui de sa requête. Il ressort de cette lettre, confirmée par les déclarations de l'intéressée à l'audience, que Mme C a été dans l'impossibilité à produire un contrat de travail écrit du fait qu'elle est employée à domicile sous un contrat de travail oral, conformément aux stipulations de la convention collective nationale citée au point 4 du présent jugement, et qu'elle est rémunérée par " chèque emploi service universel " (Cesu). Cette même lettre précise que son conjoint devait adresser au service instructeur son contrat de travail d'agent d'entretien employé par la société " Le château de Maison blanche, route de Maison blanche " la semaine suivante. Les pièces et déclarations de Mme C n'ont pas été contredites par la préfète en défense, qui n'a par ailleurs pas communiqué au Tribunal le dossier constitué pour l'instruction de la demande de logement social de la requérante en dépit des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de médiation du Val-de-Marne pouvait rejeter le recours amiable de Mme C au double motif que l'intéressée ne justifiait pas des ressources actuelles de son ménage et de la situation professionnelle de ses membres.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
9. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme C implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 20 octobre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de Mme C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2212192_20231228
Données disponibles
- Texte intégral