TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2212196_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée, faute d'être accompagnée de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel le préfet s'est appuyé pour l'édicter ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né en 1955, déclare être entré sur le territoire français le 18 septembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour. Suite au recours gracieux formé contre la décision du 14 août 2019 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français, il a bénéficié d'une carte de séjour pour soins valable du 12 juin 2020 au 11 décembre 2020. Le 7 janvier 2021, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de ce titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. E C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait, par arrêté n°2022-011 du 7 février 2022, régulièrement publié le 8 février 2022 au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer notamment les refus de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 4. D'une part, si pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par le requérant à raison de son état de santé, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les termes de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 31 mars 2021, dont il s'est approprié les motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, qu'il se serait senti lié par le sens de cet avis et qu'il aurait, par suite, méconnu l'étendue de sa propre compétence. 5. D'autre part, il ressort de l'avis du 31 mars 2021, versé à l'instance, que le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, en s'appropriant le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 31 mars 2022 et en refusant, pour ce motif, la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu ces dernières et a suffisamment motivé sa décision. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, M. A soutient que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le coût du traitement de sa pathologie est exorbitant au Maroc, le plaçant, dès lors, dans une situation dangereuse pour sa santé. Toutefois, l'obligation de quitter le territoire français explicitement visé dans la requête n'a pas pour objet de désigner, par elle-même, un pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. En tout état de cause, et en vertu de ce qui a été dit au point précédent, il n'est nullement établi que le collège des médecins de l'OFII ait méconnu la réalité de l'offre de soins au Maroc en estimant que M. A pouvait sans danger recevoir le traitement dont il a besoin dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans et où réside sa femme et deux de ses enfants. En conséquence, le moyen tiré des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour pour soins, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne peuvent donc qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2212196
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TA951 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2212196_20230201
Données disponibles
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