TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212199_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière et qu'il risque de voir son contrat de travail suspendu du fait de son absence de document prouvant la régularité de sa situation, perdant de ce fait sa source de revenus ; en outre, le refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave à son droit à la vie privée et familiale, dès lors qu'il est le père de quatre enfants présents en France ; -la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'aucune décision faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux n'a pu naître de ses tentatives infructueuses d'obtenir le renouvellement de son récépissé ; en outre, le classement sans suite de sa demande de récépissé le 30 juin 2022 a donné lieu au dépôt d'une nouvelle demande le 5 septembre 2022, de sorte que la mesure demandée ne fait pas obstacle à la décision du 30 juin précitée ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de disposer du justificatif nécessaire à la poursuite sereine de son emploi et de justifier de la régularité de son séjour ; de plus, elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de renouvellement de carte de résident est encore en cours d'instruction, de sorte que les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint d'instruire cette demande sont sans objet ; - la demande de délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite par décision du 30 juin 2022, de sorte que la mesure visant à la délivrance d'un récépissé sollicitée par le requérant fait obstacle à l'exécution de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 octobre 2022 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière : - le rapport de M. Barraud, juge des référés ; - les observations orales de Me Tavares de Pinho, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens - les observations de M. A ; Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1971, est entré en France en juin 2001. Le 10 mars 2011, il s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 9 mars 2021. Le 20 janvier 2021, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, il s'est vu délivrer deux récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier a expiré le 9 avril 2022. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la demande tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine instruise la demande de renouvellement de titre de séjour : 4. Il résulte de l'instruction qu'une demande de renouvellement de la carte de résident de M. A a été enregistrée, ainsi que l'attestent, notamment les deux premiers récépissés délivrés les 23 juin 2021 et le 10 janvier 2022, ce dernier expirant le 9 avril 2022 et est toujours en cours d'examen par le préfet des Hauts-de-Seine. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour sont sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne la demande tendant à la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre portant autorisation de travail : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a déposé le 31 mars 2022 une demande de renouvellement de son récépissé. Il n'est pas contesté que le dossier de cette demande était complet, de sorte que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. A, notamment sur son droit de travailler, son droit à se maintenir en France, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. A ce titre, le requérant justifie notamment qu'il risque de perdre son emploi en contrat de travail à durée indéterminée. 9. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A a été destinataire le 30 juin 2022 d'un " Email automatique " des services de la préfecture des Hauts-de-Seine indiquant à l'intéressé que sa " demande de renouvellement de récépissé n°30140595 a été classée sans suites le 30 juin 2022 " aux motifs que " l'instruction de votre demande révèle qu'il s'agit , non pas d'une demande de renouvellement d'un récépissé délivré par la préfecture de Nanterre, mais d'un dossier de renouvellement de carte de séjour de votre titre actuel " et qu'il devait " créer un nouveau dossier et déposer une nouvelle demande complète ". Il résulte également de l'instruction que M. A a déposé une nouvelle demande complète le 5 septembre 2022. Dans ces conditions, le courriel de classement sans suites du 30 juin 2022, dont les termes sont au demeurant équivoques, ne saurait être regardé comme une décision administrative à l'exécution de laquelle la mesure sollicitée ferait obstacle. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2212199_20221003
Données disponibles
- Texte intégral