TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212199_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 et un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'apporte aucune preuve d'une fraude manifeste à l'identité ni ne justifie d'aucune poursuite qui aurait été exercée tant à son encontre qu'à celle de la personne dont l'identité aurait été prétendument usurpée ; - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une erreur de droit se fondant sur une prétendue volonté manifeste de ne pas respecter les valeurs essentielles de la société française et de la République ; - la circonstance qu'il ait fait usage d'un faux titre de séjour ne pouvait justifier un refus d'admission exceptionnelle au séjour ni être regardée comme un motif d'ordre public permettant de justifier un tel refus ; - le préfet ne démontre pas qu'il aurait commis une fraude manifeste à l'identité ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en France ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est abstenu de procéder à un contrôle de proportionnalité conformément aux quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en outre, elle ne pouvait être édictée sur le fondement d'une précédente mesure d'éloignement, dès lors que celle-ci datait du 17 novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacaze, - et les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 12 mai 1976, a sollicité le 30 juin 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le tribunal a annulé cet arrêté par un jugement n° 2012986 du 8 juillet 2021, au motif que le préfet n'avait pas saisi au préalable la commission du titre de séjour, et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B. Par un arrêté, notifié par voie postale à M. B le 13 juillet 2021, à la suite de l'avis émis par ladite commission le 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par arrêté n°2022-0220 du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune d'Aulnay-sous-Bois, où réside M. B, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans un délai de trente jours des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les éléments liés à sa situation tant personnelle et familiale que professionnelle, en considération desquels le préfet a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet, qui s'est prononcé tant au regard de la situation personnelle de M. B que des conditions de son séjour en France, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 8. M. B se prévaut dans ses écritures de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2009. Le requérant justifie, par les pièces versées aux débats, de l'ancienneté et de la continuité alléguées de sa présence sur le territoire national. A cet égard, il est constant que le préfet a saisi la commission du titre de séjour à la suite de l'annulation prononcée par jugement du tribunal administratif de céans mentionné au point 1, lequel avait estimé que l'intéressé justifiait de son séjour en France entre les années 2010 et 2020. Toutefois, la durée de séjour ne constitue pas, en elle-même, un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, M. B fait valoir qu'il a exercé, sous des identités d'emprunt, des missions pour la société d'intérim AJC en qualité de conducteur d'engins, aide sondeur et terrassier entre le mois de septembre 2014 et le mois d'avril 2018 et qu'il a travaillé du 12 février 2013 au 11 décembre 2019 comme terrassier spécialisé auprès de la société Trio Travail Temporaire, puis sous son propre nom à compter du 8 décembre 2021, cette seconde entreprise ayant déposé une demande d'autorisation de travail en sa faveur. Toutefois, si ces deux employeurs ont établi des attestations de concordance d'identité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait travaillé de manière continue sur la période considérée et que cette activité lui aurait procuré des revenus suffisants. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas déclaré de revenus à l'administration fiscale au titre des années 2014 et 2015 et, s'agissant des années suivantes, le nombre de bulletins de salaire produits par le requérant ne permet pas d'attester du montant des revenus déclarés. Par ailleurs, M. B ne justifie pas qu'il aurait perçu une rémunération correspondant à cet emploi, faute de justifier de la concordance entre les salaires qu'il aurait perçus et leur versement sur un de ses comptes ou livrets bancaires, les relevés produits faisant état de versement en espèces ainsi que de virements ponctuels, et notamment de virements en sa faveur émis au nom de l'une de ses identités d'emprunt sous le motif " aide financière ". Par ailleurs, le préfet a relevé dans son arrêté que les photographies présentées par le demandeur et celles figurant sur le titre de séjour de l'un des individus dont il a emprunté l'identité sont identiques et que les empreintes figurant au fichier national des étrangers, dont un extrait est versé aux débats, se rapportant aux deux identités sont également identiques alors que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande de titre de séjour au motif qu'elle " émet un doute sérieux sur l'identité réelle " du demandeur. Il suit de là que la réalité et la continuité des périodes d'emploi dont se prévaut le requérant ne peuvent être tenues pour établies. En outre, si M. B se prévaut de la présence en France de son frère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que sa présence auprès de ce dernier serait indispensable. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine, où réside sa mère selon les termes de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant les décisions attaquées, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché son appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste. 9. En cinquième lieu, à supposer que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en relevant que M. B avait exercé un emploi sous une identité usurpée et en estimant que l'intéressé avait commis une " fraude manifeste à l'identité ", aurait retenu ces circonstances pour opposer une réserve de menace à l'ordre public à la régularisation de sa situation, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que la situation du demandeur ne caractérisait pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour, eu égard, en particulier, à une insertion professionnelle insuffisante pour ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B, doivent être écartés. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ce dernier est tenu d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé et que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à l'encontre de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif, qui n'est pas contesté, que l'intéressé s'est soustrait à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 17 novembre 2010. Dans ces conditions et alors qu'aucune disposition ne conditionne la légalité d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'existence d'une décision portant obligation de quitter le territoire français datant de moins d'un an, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant cette interdiction sur la base de l'absence d'exécution de la décision d'éloignement du 17 novembre 2010. 14. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est prononcé sur l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience publique du 19 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - Mme Parent, première conseillère, - M. Lacaze, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, L. LacazeLe président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2212199
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Chronologie de l'affaire
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TA933 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212199_20230703
TA776 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2212199_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel