TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2212201_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 décembre 2022, enregistrée le 15 décembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée le 1er décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir des décisions du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi dont il a reçu notification le 29 novembre 2022 à 17h48 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, d'une part, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, d'autre part, de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les décision attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; -elles sont intervenues irrégulièrement, dès lors que la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; -elle sont insuffisamment motivées ; -elle sont entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; -elles sont entachées d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que cette requête est irrecevable, dès lors que la mise en demeure de quitter le territoire français qu'il a adressée à M. A par une lettre datée du 29 novembre 2022 et notifiée le même jour à l'intéressé ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les recours en annulation dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, du 2° ou du 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, faute d'objet, de la requête de M. A, en l'absence de toute décision d'éloignement prise à l'encontre de celui-ci par le préfet de Seine-et-Marne ; -et les observations de Me Wantou, avocat désigné d'office représentant M. A, absent, qui a déclaré s'en rapporter aux écritures de celui-ci. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 []. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision []. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 9 août 1995, ne s'est vu notifier, le 29 novembre 2022 à 17h48, aucun autre acte du préfet de Seine-et-Marne qu'une lettre par laquelle cette autorité s'est bornée, après avoir constaté qu'il n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite, le 31 juillet précédent, par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne notifié le même jour dont il ne conteste pas la légalité dans la présente instance, à le mettre en demeure de satisfaire à cette obligation en quittant le territoire français par ses propres moyens. Sa requête à fin d'annulation de décisions du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi dont il aurait reçu notification le 29 novembre 2022 est ainsi dépourvue d'objet et, de ce fait, irrecevable. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. ZANELLA La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2212201_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel