TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2212204_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2212203, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A a demandé l'annulation de la décision contestée de la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 janvier 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B A, requérant, absent, qui maintient que la condition d'urgence est établie, que l'entretien de vulnérabilité du 8 novembre 2021 n'en est pas vraiment un car il ne se penche pas sur les violences subies et les troubles psychiques, qu'il est sujet à des troubles sévères du comportement qui l'empêchent de déposer sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. D B A, se disant ressortissant afghan né le 28 avril 1992 dans la province de Baghlan, s'est présenté le 6 février 2019 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-et-Marne pour y solliciter l'asile. Sa demande a été placée en procédure " Dublin ", ses empreintes ayant été enregistrées en Bulgarie. Il a refusé d'embarquer sur un vol à destination de la Bulgarie le 17 juillet 2019 et a été placé " en fuite ", ce dont les autorités bulgares ont été informées. La date limite de transfert a été repoussée au 8 août 2020. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée le 1er septembre 2020. Il n'a sollicité que le 22 septembre 2022 le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, ce qui lui a été refusé par une décision du 28 septembre 2022 de la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A avait demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicité du juge des référés, par sa requête enregistrée le même jour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Le juge des référés, par une ordonnance du 27 octobre 2022, a fait droit à cette demande et a suspendu l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 en enjoignant au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de l'intéressé après avoir effectué un entretien de vulnérabilité. Cet entretien a eu lieu le 8 novembre 2022 au cours duquel un certificat médical daté du 11 octobre 2022 a été remis à l'Office qui a été soumis à un médecin lequel a indiqué que l'intéressé devait être prioritaire pour un hébergement, sans caractère d'urgence. Par suite, par une décision du 2 décembre 2022, la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a de nouveau refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à M. B A. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A demande l'annulation de cette décision et sollicite à nouveau du juge des référés la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6 Aux termes de L.522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 7 Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes d'un certificat médical établi le 11 octobre 2022 par un psychiatre du pôle " Psychiatrie - Précarité " du Groupe hospitalier universitaire de Paris " Psychiatrie et Neurosciences " de Paris (anciennement groupe hospitalier Sainte-Anne), M. B A présente une " vulnérabilité psychique très sévère, caractérisée par une humeur dépressive, un ralentissement psychomoteur, des troubles de mémoire et de la concentration, un retrait social et affectif, une difficulté d'expression, une insomnie ", et qu'il est traité par antidépresseur, cette situation étant aggravée par le fait qu'il vit à la rue depuis plus de trois ans. Le certificat médical établi à destination de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 8 novembre 2022 mentionne par ailleurs que l'intéressé souffre d'un syndrome dépressif majeur et présente une vulnérabilité psychique importante et qu'il est nécessaire qu'il dispose d'un hébergement pour poursuivre les soins. 8 Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui refusant une nouvelle fois le rétablissement des conditions matérielles d'accueil et en particulier un hébergement, nécessaire pour qu'il puisse suivre son traitement médicamenteux, alors même que cette vulnérabilité résultant d'une absence totale de ressources et d'hébergement depuis plus de trois ans, est établie par les différents certificats médicaux en particulier dans le cadre de l'évaluation de sa vulnérabilité effectuée le 8 novembre 2022, la condition d'urgence est satisfaite et que le moyen tiré de ce que la directrice territoriale de Melun a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 2 ne pouvait que s'aggraver au fil du temps, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé qui l'empêche même de soumettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions utiles, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par sa décision en litige, l'a placé dans une situation de précarité telle qu'elle permet de considérer comme satisfaite la condition d'urgence. 9 Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à M. B A, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10 Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 11 Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision retirant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 13 La suspension des effets de l'exécution de la décision ainsi ordonnée implique que, en l'absence de tout autre motif y faisant obstacle, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède à un nouvel examen de la situation de M. B A, après avoir effectué un nouvel examen de vulnérabilité, en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision, et que ce réexamen ainsi que la décision afférente interviennent dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il besoin de fixer à ce stade une astreinte. Sur les frais du litige : 14 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 15 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.000 euros qui sera versée à Me Jaslet, conseil de M. B A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Ma. B A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 2 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au profit de M. B A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'admettre provisoirement M. B A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, et en particulier, de lui fournir un hébergement dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1.000 euros à Me Malaurie Jaslet, conseil de M. B A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, à Me Malaurie Jaslet et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212204
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2212204_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel