TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212205_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B, représentée par Me Rossignol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la commission de médiation a commis une erreur de droit, dès lors qu'elle est menacée d'expulsion et qu'elle remplit les conditions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - la commission aurait dû faire application du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et la désigner prioritaire en dépit du fait qu'elle ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques prévues par cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Simonnot. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 10 décembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 7 avril 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations de menace d'expulsion et d'urgence invoquées, la requérante n'ayant pas produit de jugement d'expulsion ". Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. D'une part, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de la construction et de l'habitation et mentionne les motifs de rejet de la demande de Mme B, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. () ". 5. Si Mme B soutient qu'elle est menacée d'expulsion, elle se borne toutefois à produire un courrier, adressé le 23 novembre 2021 par un huissier de justice, de congé pour reprise du bailleur de son appartement. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas, à la date de la décision attaquée, fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion du logement comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, ce qu'elle ne conteste pas. Par suite, et alors que la circonstance qu'un jugement d'expulsion serait susceptible d'être pris à l'encontre de l'intéressée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la commission de médiation de Paris a pu légalement estimer que la demande de Mme B ne répondait pas au critère relatif à l'existence d'une menace d'expulsion, au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 6. En outre, la requérante ne peut utilement faire valoir que la commission de médiation aurait dû faire application du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, l'application de ces dispositions aux personnes ne satisfaisant qu'incomplètement les caractéristiques définies par les dispositions de cet article relevant de la simple faculté de la commission. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. Toutefois, il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements éventuels intervenus dans sa situation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, J.-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2212205_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel