TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2212206_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés le 19 septembre 2022 et le 10 avril 2025, M. C B, représenté par Me Renard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Renard en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation de sorte que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant syrien né le 14 août 1957, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A, directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité, a accordé à Mme D E, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B tenant à l'absence de revenus personnels. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée et des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B avant de statuer sur le recours hiérarchique formé par ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une réintégration accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de réintégration, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des réintégrations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la réintégration à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. B, entré en France depuis dix ans, sont constitués exclusivement de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées depuis son arrivée sur le territoire et que lui et son épouse sont également bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement. Si la situation financière dans laquelle il se trouve résulte, selon le requérant, de son état de santé qui le prive de perspective professionnelle, il ne ressort pas des pièce du dossier, notamment en l'absence d'une décision de l'autorité compétente en matière de handicap à laquelle il a toutefois adressé un dossier le 30 août 2022 et compte tenu des termes du certificat médical établi le 19 octobre 2019, qu'il aurait été depuis son entrée en France dans l'impossibilité de travailler du fait d'un handicap ou de son âge. Par ailleurs, la circonstance que M. B était retraité à la date de la décision attaquée et ne pouvait ainsi exercer une activité professionnelle lui permettant de justifier de revenus personnels n'est pas de nature à la faire regarder comme autonome financièrement. Enfin, les circonstances invoquées par le requérant selon lesquelles il remplit toutes les autres conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, que toute sa famille se trouve sur le sol français et bénéficie comme lui d'une protection internationale, que quatre de ses enfants ont la nationalité française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur l'absence de ses ressources personnelles. Dans ces conditions, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la réintégration demandée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé pour le motif susmentionné. 7. D'autre part, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait, pour les mêmes raisons, entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant l'absence de revenus personnels alors qu'il est retraité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Renard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau X. JÉGARD La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212206_20250602
Données disponibles
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