TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212209_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Declercq, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'assortir l'injonction de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans les 48 heures suivant la notification de l'ordonnance du 12 décembre 2022 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de juger que cette astreinte commencera à courir à compter du 17 décembre 2022, premier jour suivant le délai donné à la préfète pour s'exécuter de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité sénégalaise, et titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, il a demandé son renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 8 septembre 2022, qu'il n'a reçu aucune attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour, qu'il a dû saisir le juge des référés du tribunal administratif en référé-liberté, que celui-ci, par une ordonnance du 12 décembre 2022 a enjoint à la préfète de le convoquer dans les 48 heures aux fins de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre, que la préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté cette ordonnance après sa notification le 14 décembre 2022, et qu'il y a donc lieu de la modifier en l'assortissant d'un astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A ayant fait l'objet d'une décision favorable et l'intéressé s'étant vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Par une ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. C A, ressortissant sénégalais né le 31 octobre 1999 à Dakar, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance, afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Estimant que cette ordonnance n'avait pas été exécutée dans ce délai, soit avant le 16 décembre 2022, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que l'injonction prononcée le 12 décembre 2022 soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. 2 Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3 Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A a fait l'objet d'une décision favorable de la préfète du Val-de-Marne et qu'une carte de séjour, valable jusqu'au 19 septembre 2023, a été mise en fabrication et qu'une attestation de prolongation d'instruction a été remise à l'intéressé le 20 décembre 2022, valable trois mois, dans l'attente de cette fabrication. 4 Dans ces conditions, le requérant ne soutenant ni que sa carte de séjour ne lui a pas été remise depuis cette date ni qu'un autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ne lui a pas été remis postérieurement au 19 mars 2023, l'ordonnance du juge des référés en date du 12 décembre 2022 doit donc être considérée comme pleinement exécutée. 5 Par suite, la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sera donc rejetée dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2212209_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA