TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212209_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 11 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que n'a pas été consultée la commission du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique, Mme B et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1988, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2017. Elle a sollicité le 21 juillet 2020 le bénéfice d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort de la lecture de la décision litigieuse que celle-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. La décision portant refus de séjour est donc suffisamment motivée en droit. Le préfet précise ensuite que Mme B ne justifie ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, ni de celle du père. Il relève que l'intéressée est célibataire et ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en tant qu'il concerne le refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du code précité : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ". 5. Pour refuser la délivrance d'une carte temporaire de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'une part, sur le fait que Mme B ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans et, d'autre part, sur le fait qu'elle ne justifiait pas que le père de son enfant contribuait aussi à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside habituellement avec son fils, né en 2018, depuis sa naissance. De sorte que l'intéressée, qui produit en outre des factures d'achats de produits de puériculture entre mai 2019 et février 2022, justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français selon les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que Mme B ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils français. 7. Toutefois, le refus de séjour litigieux est également fondé sur le fait que la requérante ne justifie pas de la contribution par le père de son enfant à l'entretien et l'éducation de ce dernier. A cet égard, si Mme B produit des versements d'argent de la part du père en sa faveur, ces versements sont tous postérieurs à l'arrêté litigieux. Enfin, les factures relatives aux produits de puériculture achetés par le père de son enfant ne permettent pas, à elles seules, de tenir pour établi la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son enfant selon les conditions prévues par l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de contribution du père à l'entretien et à l'éducation du fils mineur de la requérante, pris la même décision à l'égard de Mme A. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Eu égard à ce qui a été retenu au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B remplissait effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code précité en ne saisissant pas la commission du titre de séjour. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme B soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, arrivée en France en 2017, elle est mère d'un enfant français scolarisé en France et démontre une insertion professionnelle par un emploi en qualité d'agent polyvalent des collèges. Si Mme B justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2017, notamment par la production de documents administratifs et médicaux, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle aurait des parents sur le territoire français ni qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine alors qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. En outre, célibataire, la circonstance qu'elle était employée en contrat unique d'insertion en tant qu'agent polyvalent d'entretien et de restauration jusqu'au 15 novembre 2021 ne permet pas, à elle seule, d'établir son insertion professionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. La décision portant refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de son fils français né en 2018, en l'absence de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7, 10 et 12, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il lui refuse le séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 16. Eu égard à ce qui a été retenu au point 7, Mme B établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils français dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil depuis sa naissance. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacées celles de l'article L. 511-4 à droit constant. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a méconnu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, partant, à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, il y a aussi lieu d'annuler la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Eu égard au motif d'annulation retenu à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 26 juillet 2021 est annulé en tant qu'il oblige Mme B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2212209_20231011
Données disponibles
- Texte intégral