TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212209_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Rosin, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au classement sans suite de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 9 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision 23 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au classement sans suite de sa demande au seul motif que la demande du requérant ne relevait pas de la compétence du bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine mais de celle, qualifiée d'exclusive, du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Sur le cadre du litige : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas davantage soutenu que la demande de titre de séjour présentée par M. A aurait été incomplète, ni qu'elle présenterait un caractère abusif ou dilatoire. Dès lors, la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. A du classement sans suite de sa demande doit être regardée comme constituant une décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Lors de l'examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que M. A, confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans le 7 février 2019 par la juge des enfants près C, a déposé sa demande de titre de séjour dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. Il justifie suivre depuis au moins six mois, de manière réelle et sérieuse, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et produit un avis positif de sa structure d'accueil. Dans ces conditions, et alors qu'il soutient sans être contredit être isolé dans son pays d'origine, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Rosin, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 décembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2212209_20231027
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212209_20231027