TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212210_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est titulaire d'un contrat d'apprentissage au sein d'un restaurant à la Baule ; la survenance de sa majorité le 10 août 2022 lui impose de produire une autorisation de séjour avec autorisation de travail s'il souhaite poursuivre sa formation ; son insertion scolaire et professionnelle est désormais en péril alors même que son employeur entend lui proposer un contrat de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; * la décision attaquée est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne mentionne pas l'avis de la structure d'accueil et ne prend pas en considération le critère fondé sur l'appréciation de la nature des liens avec la famille restée dans la pays d'origine ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet se fonde uniquement sur le premier bulletin de notes transmis dans le cadre de sa demande de titre de séjour, le privant ainsi d'un examen sérieux et précis de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dans le cadre de l'instruction du dossier, son éducatrice a procédé à l'envoi du bulletin de notes pour le deuxième semestre à la suite d'une demande de l'administration ; si le préfet fonde sa décision sur la rupture de son contrat d'apprentissage, il a produit dans le cadre de sa demande de titre de séjour son nouveau contrat d'apprentissage ; en outre, l'avis de la structure expliquait précisément les raisons qui l'ont conduit à quitter son précédent apprentissage ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a uniquement examiné sa situation sur le seul critère du caractère réel et sérieux de la formation et de l'existence des membres de sa famille dans son pays d'origine sans examiner ni l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ni la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ; le fait d'être dépourvu de liens n'est pas un critère d'examen prévu par le législateur ; une personne déposant une demande de titre de séjour en raison de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné n'a pas à démontrer être isolé dans son pays d'origine ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, pour remettre en cause le caractère réel et sérieux de sa formation, il s'est fondé uniquement sur le bulletin de notes du premier semestre ; cet examen a donc été partiel et non représentatif de la réalité en tant qu'il ne prend pas en compte l'évolution de sa situation scolaire ; il a été très peu scolarisé au Pakistan ; ce n'est qu'à compter du 16 octobre 2020 qu'il a pu passer les tests du centre d'information et d'orientation puis être orienté vers une classe à Saint Nazaire à compter du mois de décembre 2020 ; les efforts qu'il a entrepris au deuxième semestre démontrent sa volonté d'obtenir son diplôme ; enfin, le préfet ne semble pas comprendre la différence entre une formation scolaire en voie professionnelle et le contrat d'apprentissage ; cette formation scolaire doit aussi être appréciée à l'aune de l'apprentissage au sein de l'entreprise ; le préfet n'apporte aucun élément objectif pour fonder le fait qu'il aurait toujours des membres de sa famille dans son pays d'origine ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; depuis son entrée sur le territoire français, il a tout mis en œuvre pour s'intégrer ; l'ensemble de ses proches atteste de sa parfaite intégration ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A ne démontre pas que son contrat d'apprentissage aurait été suspendu du seul fait de sa décision alors même qu'il déclare que, du fait de sa majorité, il ne pouvait plus honorer son contrat d'apprentissage. En outre, le fait que son employeur envisagerait de le recruter en CDI dans un an ne constitue pas en tant que tel une promesse d'embauche. - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire est avérée ; * elle est suffisamment motivée ; * elle n'est pas entachée d'erreur de fait : si l'arrêté ne mentionne pas le bulletin de notes de l'intéressé du second semestre de l'année 2021-2022, il aurait pris la même décision en se fondant sur l'absence de caractère réel et sérieux de la scolarité ; * il a procédé à un examen sérieux de la demande du requérant, s'agissant notamment de ses liens avec sa famille ; * au regard des circonstances de l'espèce, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2212250 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Le Floch, substituant Me Le Roy, représentant M. A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité pakistanaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Roy. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2212210_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel