TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212210_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle : 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais né en 1979, déclare être entré en France le 8 août 2010. Le 4 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 13 mai 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. M. C soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. S'il produit de nombreux documents à l'appui de son allégation, il se borne toutefois, s'agissant de l'année 2015, à verser une attestation de chargements Navigo pour les mois de janvier et février, et s'agissant de l'année 2016, un courrier de la direction générale des finances publiques l'informant de l'entrée en vigueur prochaine du prélèvement à la source, un courrier du 25 janvier par lequel il a sollicité l'aide médicale d'Etat et la décision de rejet de l'Assurance Maladie datée du 8 mars. Ces seuls documents ne permettent pas d'établir qu'il résidait habituellement en France durant ces deux années. N'établissant ainsi pas sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans, le moyen tiré du vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Si M. C se prévaut de sa durée de résidence en France, il ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de sa résidence habituelle sur le territoire au titre des années 2015 et 2016. S'il produit également un contrat à durée indéterminée du 2 août 2021 en qualité de décorateur et des fiches de salaire, il justifie ainsi seulement d'une durée de travail de moins d'un an à la date de la décision attaquée. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C n'établit pas qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. C, qui est célibataire et sans enfants, soutient que compte tenu de sa durée de résidence en France, c'est dans ce pays qu'il a reconstruit sa vie personnelle, familiale et professionnelle, il ne produit aucun élément, hormis un contrat de travail du 2 août 2021 mentionné au point 6, de nature à établir la teneur et l'intensité des liens qu'il a tissés dans ce pays. Il n'étaye pas davantage son allégation selon laquelle un retour au Pakistan le contraindrait à vivre isolé et aurait des conséquences dramatiques sur sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui se borne à rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, G. B La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2212210_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel