TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212210_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et d'examiner son dossier en vue de la délivrance d'un titre de séjour sous deux mois à compter de l'ordonnance, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a épousé une ressortissante française le 23 août 2019, qu'ils ont eu un enfant né le 28 octobre 2019 qui a des problèmes de santé et qui a été reconnu handicapé, qu'il ne peut obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé justifiant de la régularité de sa situation, que la condition d'urgence est satisfaite car il est à la fois époux et parent de français et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 13 janvier 2023 en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 3 juin 1992 à Ksar Hellal (gouvernorat de Monastir), a épousé le 23 août 2019 en mairie de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) une ressortissante française avec qui il a eu un enfant le 28 octobre 2019, lequel fait l'objet d'un suivi médical en gastro-entérologie pour une pathologie digestive chronique et a été reconnu handicapé. Le 15 novembre 2021, il a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français et de parent de français. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Par sa requête enregistrée le 19 décembre 2022, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et d'examiner son dossier en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 13 janvier 2023 en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ", de l'article R. 431-12 du même codee : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 13 janvier 2023 en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Ce dépôt n'ayant pu donner lieu, en application des dispositions rappelées au point précédent, qu'à la remise à l'intéressé d'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, et M. C ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que cela n'a pas été cas, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2: L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2212210_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA