TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212211_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre et 3 octobre 2022, Mme C A B, représentée par Me Abdoulaye Yousna, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises au Niger ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte, et, à défaut, de réexaminer sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date limite pour s'inscrire dans sa formation est prévue le 30 septembre 2022 et qu'un retard au-delà de cette date entrainera la radiation de son inscription ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a fourni toutes les pièces demandées, qu'elle justifie être hébergée par son oncle pendant toute la durée de son séjour en France et qu'elle apporte la preuve du caractère complet et fiable des éléments justifiant son séjour ; * elle est entachée d'erreurs de droit dès lors qu'elle remplit toutes les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE relative à l'admission des étudiants ; * elle méconnaît le droit à l'éducation, le principe d'égal accès à l'instruction, et les articles 26 de la déclaration universelle des droits de l'Homme et 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; *elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'aucune page de son passeport ne porte un cachet du consulat ; ni un cachet de délivrance, ni un cachet de refus ; le consulat n'a pas examiné avec sérieux sa demande ; * son oncle qui s'engage à la prendre en charge, n'a aucune autre personne à sa charge, et justifie de revenus suffisants pour assumer cet engagement ; * le fait qu'elle ait interrompu ses études pendant deux ans ne constitue pas un motif pouvant valablement fonder le refus litigieux ; * le motif tiré du défaut de caractère sérieux de son projet d'études ne peut légalement fonder le refus litigieux ; * elle est entachée d'illégalité au regard des arguments contenus dans la requête en annulation, enregistrée sous le n°2212144. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante a interrompu ses études depuis plus de deux ans ; il existe une formation similaire à celle envisagée dans son pays d'origine, le refus litigieux ne compromet donc pas son avenir professionnel ; la requérante a manqué de diligence dans ses démarches ; le seul souhait de poursuivre ses études en France ne caractérise pas une situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés par Mme A B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 septembre 2022 sous le numéro 2212144 par laquelle Mme A B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'Homme ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Abdoulaye Yousna, représentant Mme A B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigérienne née le 19 août 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises au Niger ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises au Niger ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2212211_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel