TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212213_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de constater qu'il a déposé depuis le 13 juillet 2022 une demande de rendez-vous en tant qu'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'aucun rendez-vous ne lui ait été proposé par les services de la préfecture du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer, sous une quinzaine de jours, une date de convocation en vue du dépôt de son dossier d'admission provisoire au séjour en tant qu'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 et R.425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de condamner l'administration à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité congolaise, il est fonctionnaire international des Nations Unies, employé par le programme des Nations-Unies au Tchad, qu'il est en France depuis le 7 mai 2022 pour suivre des soins aux reins, qu'il a formulé le 13 juillet 2022 une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité de malade, qu'il n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 20 décembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais né le 17 novembre 1967 à Mbuyi-Mayi (Kasaï Oriental), titulaire d'un passeport délivré par les Nations-Unies, et employé par cette organisation comme spécialiste en gestion de programme au sein de l'unité d'appui pour le Développement au Tchad, a été évacué pour raisons médicales le 7 mai 2022. Le 13 juillet 2022, il a formé une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité de malade, car il est atteint de deux tumeurs aux reins. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande, toujours mentionnée en attente d'examen par l'administration le 9 décembre 2022. Par sa requête enregistrée le 20 décembre 2022, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer en vue de pouvoir dépose une demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. C, fonctionnaire des Nations-Unies, indique présenter une maladie rénale chronique nécessitant des soins à réaliser en France, qui lui sont d'ailleurs prodigués au service d'urologie de l'Hôpital américain de Neuilly (Hauts-de-Seine). Il fait ainsi valoir des circonstances particulières nécessitant pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour en qualité de malade. 5. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. B C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de malade. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de malade. Article 2 : l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2212213_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel