TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212215_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 septembre 2022, 20 septembre 2022, et 22 septembre et 24 octobre 2022, Mme B A C, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'ordonner, avant dire-droit, la communication de l'entier dossier médical et le rapport du médecin rapporteur de l'OFII ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis rendu par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, qu'il n'est pas établi que les signatures des trois médecins du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont authentiques, qu'il n'est pas établi qu'un rapport a été établi par un médecin de l'Office et qu'il aurait été transmis au collège de médecins, que le nom du médecin ayant procédé à ce rapport et la date de sa transmission au collège ne sont pas connus, qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins, qu'il n'est pas établi que les trois médecins signataires de l'avis ont été régulièrement nommés par le directeur général de l'Office, qu'il n'est pas établi que le délai de trois mois imparti au collège de médecins de l'Office pour rendre son avis a été respecté ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, rapporteure ; - et les observations de Me Veillat, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1958 à Ain Aouda, est entrée sur le territoire français le 26 octobre 2020, munie d'un visa Schengen valable du 25 octobre 2020 au 22 avril 2021. Le 22 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 3 août 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A C, âgée de 64 ans à la date de l'arrêté attaqué et veuve depuis le 2 septembre 2012, est entrée en France pour rejoindre ses enfants. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France le 26 octobre 2020 après avoir séjourné au Canada. Ainsi elle fait valoir sans être sérieusement contestée avoir vécu plusieurs années auprès de l'une de ses filles résidant dans ce pays. D'autre part, depuis son entrée en France, elle réside chez l'une de ses filles et son gendre et leurs deux enfants, tous de nationalité française, qui subviennent à ses besoins. Les pièces produites par la requérante établissent la nationalité française de trois de ses enfants et de la régularité du séjour de l'un de ses fils, leurs fortes intégrations et assises financières, ainsi que l'intensité de leurs liens avec leur mère. En outre, Mme A C souffre d'un trouble dépressif d'intensité sévère réactionnel qui se manifeste notamment par des éléments cliniques du registre de la psychose, ce qui la rend dépendante de son entourage. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la requérante est dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, dès lors que son autre fille réside au Canada. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, nonobstant la durée de présence de la requérante, le préfet du Val-d'Oise, en lui refusant un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de prononcer la mesure d'instruction demandée par la requérante ni d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 3 août 2022 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit de la situation de la requérante, que le préfet délivre à Mme A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A C de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 août 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A C, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit de sa situation, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, Signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le GrielLa greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2212215
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2212215_20230725