TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212216_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 19 août 2022, M. F C, représenté par Me Clarou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité bangladaise, né le 1er mai 1992, est entré en France en décembre 2018. Par un arrêté du 11 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au bulletin d'informations administratives, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme D pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. A E. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C réside en France seulement depuis décembre 2018. Il est célibataire, sans charges de famille, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des contrats de travail et des bulletins de salaire versés au dossier, que M. C a travaillé comme crêpier d'octobre à décembre 2019 et en mai 2020, et ensuite comme employé polyvalent au titre d'un premier contrat à durée indéterminée conclu en juin 2020 puis d'un second contrat de même nature à partir de mai 2022. Cependant, ces expériences professionnelles débutées récemment ne reflètent pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C a été rejetée par décision de l'OFPRA du 8 juin 2020, confirmée par décision de la CNDA du 14 mars 2022. Si M. C soutient risquer des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle et de sa relation avec un ressortissant britannique de confession chrétienne, les éléments du dossier consistant seulement en des documents de ce dernier (passeport, permis de conduire), des billets de train, des factures d'hôtel, et des photographies ne permettent pas d'établir ses allégations et ainsi d'établir qu'il ferait l'objet de persécutions en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé Y. B La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2212216_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel