TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212218_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 23 novembre 2022, Mme B J, représentée par Me Saumier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 décembre 2021 et 21 janvier 2022 par lesquelles la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son époux, M. F H, décédé le 23 octobre 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de lui accorder le bénéfice de la pension de réversion du chef de M. F H ; 3°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire des décisions attaquées était compétent ; - la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ; - la caisse a méconnu les dispositions de l'article 45 du décret du 26 décembre 2003 dès lors que son union avec M. C a cessé par le décès de celui-ci antérieurement au décès de son premier époux, M. H ; - elle a expressément renoncé au bénéfice de la pension de réversion du chef de son second époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête de Mme J. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme J ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. K, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B J, née le 21 avril 1954, était mariée avec M. F M H depuis le 2 décembre 1978 avant que le couple ne divorce le 8 février 1994. Le 21 octobre 1995, elle a épousé M. C, lequel est décédé le 6 avril 1997. M. H est décédé le 23 octobre 2021. Le 29 novembre 2021, Mme J a déposé une demande de pension de réversion du chef de M. H. Le 8 décembre 2021, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande, décision confirmée par lettre du 21 janvier 2022 et, après recours gracieux, par une décision du 8 avril 2022. Mme J demande au tribunal d'annuler les décisions de la caisse du 8 décembre 2021 et des 21 janvier et 8 avril 2022. 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 juillet 2021, M. F G, directeur de la direction chargée des politiques sociales de la caisse des dépôts et consignations, qui bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer tous actes dans la limite des attributions de cette direction consentie par le directeur général de la caisse par un arrêté du 1er A 2021, a donné à M. D A, adjoint au directeur de la direction dénommée " établissement de Bordeaux ", responsable des gestions mutualisées, signataire des décisions attaquées, délégation à l'effet de signer tous actes, dans la limite des attribution de cette direction, en cas d'absence ou empêchement de M. I E, directeur de la direction dénommée " établissement de Bordeaux " dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions attaquées était incompétent doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la contestation devant le juge administratif d'une décision prise par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sur le fondement du titre VI relatif aux pensions des ayants cause du décret du 26 décembre 2003 n'est subordonnée par aucun texte à l'exercice préalable d'un recours administratif. Il en résulte que la décision rejetant un tel recours, exercé dans les conditions du droit commun, ne se substitue pas à la décision initiale. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle rejetant le recours administratif par voie de conséquence de l'annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision rejetant le recours administratif ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision initiale. Il suit de là que Mme J ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation qui entacherait la décision du 8 avril 2022, au demeurant confirmative de celles des 8 décembre 2021 et 21 janvier 2022. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 40 du décret du 26 décembre 2003 visé ci-dessus : " I.- Les conjoints d'un fonctionnaire ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès. ". Aux termes de l'article 41 de ce même décret : " I. - Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : / 1° Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 1° de l'article 7 que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation. / 2° Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 2° de l'article 7, que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou le décès du fonctionnaire. / () / III. - Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années. ". D'autre part, aux termes de l'article 45 de ce décret : " Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit aux I et II de l'article 40, soit à l'article 48. / Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. ". Aux termes de l'article 47 de ce décret : " Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension. / Le conjoint survivant ou divorcé dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension. / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire s'apprécie, en cas de cessation de cette seconde union, soit à la date du décès, si la cessation de cette seconde union est intervenue antérieurement, soit à la date de la cessation de cette seconde union, si celle-ci est intervenue après le décès. En outre, le droit à pension de réversion du conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire, est subordonné à la double condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause d'une part, et que l'intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion, d'autre part. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme J s'est mariée le 2 décembre 1978 avec M. F H avant que ce mariage ne soit dissous par la Cour d'appel de Metz le 8 février 1994. Le 21 octobre 1995, Mme J a épousé M. L C, lequel est décédé le 6 avril 1997. 7. S'il est constant que, à la date du décès de son second époux, Mme J n'a bénéficié d'aucun droit à pension de réversion du chef de ce dernier, à la date du décès de son premier époux survenu le 23 octobre 2021, date à laquelle doit s'apprécier le droit à pension, elle bénéficiait d'une pension de réversion du chef de son second époux qui lui était concédée depuis 2000. Il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 45 du décret du 26 décembre 2003 que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté la demande de Mme J. 8. En quatrième lieu, si Mme J soutient qu'elle a renoncé à percevoir la pension de réversion du chef de son second époux à compter du mois de janvier 2022, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la requérante puisse opter entre la pension de réversion qu'elle perçoit du chef de son second époux, quel que soit son montant, et celle à l'attribution de laquelle elle prétend. 9. En dernier lieu, le montant limité de cette pension obtenue à raison de son second mariage est sans incidence sur un éventuel droit à cumul ou même option entre ces deux pensions de réversion, lequel est exclu par les dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme J doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête Mme J est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B J et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 29 A 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Riou, présidente, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2023. Le rapporteur, G. K La présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2212218_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel