TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212218_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Le Moigne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le maire de Guérande l'a révoqué et radié des cadres ; 2°) d'enjoindre à la commune de Guérande de procéder à sa réintégration ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Guérande une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, la commune de Guérande ayant manqué à son obligation de loyauté en se fondant sur de nouvelles pièces dont n'avait pas eu connaissance le conseil de discipline ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis par les éléments du dossier ainsi que l'a constaté le conseil de discipline et qu'il est investi dans son travail et bénéfice d'excellentes évaluations ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Guérande, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - et les observations de Me Le Moigne, avocat de M. B, et de Me Boucher, avocat de la commune de Guérande. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 mai 2022, le maire de Guérande a suspendu pour faute grave M. B, chef de service de la police municipale principal de 1ère classe ayant exercé en tant que chef de service de la police municipale de la commune du 1er octobre 2000 au 31 août 2021. Par un avis du 2 septembre 2022, le conseil de discipline des fonctionnaires territoriaux de Loire-Atlantique a rendu un avis défavorable au prononcé de la sanction de révocation envisagée par la commune de Guérande et à toute autre sanction. Par l'arrêté attaqué du même jour, le maire de Guérande a révoqué et radié des cadres M. B pour avoir gravement manqué aux devoirs de probité et d'exemplarité en mettant en place, à partir de 2002 jusqu'en 2021, un dispositif illégal de rémunération d'heures supplémentaires à son profit et celui des agents de la police municipale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de son avis du 2 septembre 2022 que le conseil de discipline des fonctionnaires territoriaux de Loire-Atlantique a rendu un avis défavorable au prononcé de la sanction de révocation envisagée par la commune de Guérande et à toute autre sanction au motif notamment que les pièces produites et les échanges en séances n'ont pas permis d'exclure que M. B avait effectivement effectué des heures supplémentaires en raison des sujétions liées à ses fonctions ni d'en déterminer le nombre et d'en retracer l'origine. M. B doit être regardé comme soutenant que la procédure suivie par la commune de Guérande est entachée d'irrégularité, d'une part, en ce que cette dernière lui a infligé une sanction contraire à l'avis du conseil de discipline et, d'autre part, au motif que le dossier présenté devant le conseil de discipline ne comprenait pas les pièces sur lesquelles elle se fonde désormais, ayant ainsi manqué à son obligation de loyauté envers son agent. Toutefois, l'autorité territoriale n'est pas liée par l'avis consultatif du conseil de discipline. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que l'autorité territoriale n'a pas produit devant le conseil de discipline les plannings des agents de la police municipale, qui permettent une comparaison précise entre les heures supplémentaires effectuées et celles déclarées par M. B, ces documents ne constituent pas des pièces dont le chef de la police municipale pouvait ignorer l'existence. Ils n'avaient par ailleurs pas à figurer au dossier individuel de l'agent. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commune de Guérande a manqué à son obligation de loyauté en fondant l'arrêté attaqué sur ces pièces qu'elle produit dans le cadre de la présente instance ni entaché la procédure d'un vice de procédure. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la période des faits reprochés ne débute pas en 2002 mais en 2004, il ne justifie aucunement ses allégations. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêté ne précise pas que la collectivité a " récemment " découvert le dispositif de rémunération d'heures supplémentaires. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est pas entaché des erreurs de faits alléguées. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré chaque mois entre 2014 et 2021 avoir effectué vingt-cinq heures supplémentaires les dimanches et jours fériés, au titre desquels les heures supplémentaires bénéficient d'une majoration des deux tiers, qu'il n'a en réalité pas toutes réalisées. Il ressort ainsi de la comparaison entre les plannings mensuels de 2014 à 2021 des agents de la police municipale, dont le contenu n'est pas contesté par le requérant, et les états d'heures supplémentaires mensuelles concernant M. B et signés par ce dernier en qualité de chef de service de la police municipale de décembre 2011 à mars 2021, que M. B a déclaré avoir travaillé entre deux et neuf heures pendant trente-sept dimanches et jours fériés en 2014, trente-six en 2015, 2016 et 2017, trente-trois en 2018 et 2019, trente-six en 2020 et trois en janvier 2021 alors qu'il n'a respectivement travaillé que lors de dix-sept, seize, dix-neuf, seize, dix, quatorze et douze d'entre eux, M. B n'ayant réalisé aucune heure supplémentaire en janvier 2021 les dimanches et jours fériés. Il ressort de cette comparaison une différence majeure entre les heures supplémentaires effectivement réalisées par M. B et celles qu'il a, de manière quasi-automatique, déclarées entre 2011 et 2021. Dans ces conditions, les faits reprochés de déclaration d'heures supplémentaires non effectivement réalisées pendant cette période sont matériellement établis. La circonstance que les faits ne sont pas établis pour la période de 2002 à 2013 ou que la collectivité aurait procédé à un calcul erroné du préjudice ne suffit pas à exclure le manquement à la probité reproché. S'il n'est pas établi que M. B a mis en place ce système de déclaration d'heures supplémentaires forfaitisées à 25 heures les dimanches et jours fériés, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il a signé ses propres états d'heures supplémentaires ainsi forfaitisées alors qu'il ne pouvait ignorer ne pas les avoir effectivement réalisées. Ces faits, d'une particulière gravité eu égard à la durée pendant laquelle ils ont été commis et aux responsabilités incombant à M. B, constituent des fautes de nature à justifier une sanction. 6. D'autre part, la commune de Guérande ne conteste pas que M. B a bénéficié d'excellentes évaluations pendant toute la période pendant laquelle il a obtenu une rémunération supplémentaire en contrepartie d'heures supplémentaires qu'il n'avait pas réalisées, ni que des manquements dans l'organisation de sa direction générale ou de sa direction des ressources humaines à qui étaient adressés les états d'heures supplémentaires, sans qu'aucun contrôle de concordance avec les plannings n'ait été réalisé, ont pu favoriser le maintien d'une telle pratique pendant une si longue période. Toutefois, alors qu'une partie des faits reprochés est établie ainsi qu'il a été dit au point 5 et que ces faits présentent un caractère certain de gravité eu égard notamment à la durée pendant laquelle ils ont été commis et aux responsabilités incombant à M. B en qualité de chef de la police municipale de Guérande, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure de révocation est disproportionnée et que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guérande, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Guérande au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Guérande présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Guérande. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, H. C Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2212218_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel