TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2212218_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Harelimana, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a procédé au classement sans suite de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet du Val-d'Oise d'avoir saisi le maire de Beaumont-sur-Oise pour avis en vue d'apprécier la condition d'intégration mentionnée à l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 14 juin 2023, les pièces constitutives du dossier et informé le Tribunal qu'il confirmait sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, conseillère ; - et les observations de Me Harelimana, avocat, et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 17 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. M. B demande au Tribunal l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite, pour incompétence territoriale, la demande de titre de séjour présentée par M. B, au motif que l'intéressé ne résidait pas dans " [son] arrondissement ". 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est domicilié, depuis le 18 octobre 2021, 4 bis, place du Château à Beaumont-sur-Oise, dans le département du Val-d'Oise. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise du 20 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteuse, Signé M. LOUAZEL Le président, Signé K. KELFANI Le greffier, Signé D. HAUDE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2212218_20240131
Données disponibles
- Texte intégral