TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212220_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - et les observations de Me Forero, substituant Me Thomas, représentant M. A ; Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1982, est, selon ses déclarations, entré en France en 2008. Il a sollicité la délivrance d'une carte temporaire de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne que M. A, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2008, est célibataire et sans charge de famille et ne fait valoir aucune attache familiale en France. Il relève que l'intéressé ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes ou d'une insertion forte dans la société française, ni d'une insertion professionnelle en France, enfin, qu'il n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour. La décision portant refus de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Eu égard aux éléments retenus par le préfet pour refuser le séjour à M. A, et tel qu'ils sont exposés au point précédent, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. D'une part, M. A ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à justifier sa présence sur le territoire français depuis 2008. Par suite, et à défaut de toute production permettant à l'intéressé de justifier résider habituellement en France depuis plus de 10 ans, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas au préalable la commission du titre de séjour. 7. D'autre part, l'intéressé, qui se borne à soutenir que, présent depuis le 1er janvier 2008 sur le territoire français, il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée au sein de la société " Top Construction ", sans toutefois l'établir par les pièces qu'il produit, ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 8. En dernier lieu, au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A soutient que la décision lui refusant le séjour porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent en France depuis 2008, il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de sa présence sur le territoire français depuis 2008 par les pièces qu'il produit. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et sans aucune attache familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il ne résulte pas de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 [] ". 15. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que celui-ci vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué. A cet égard, le préfet développe dans son arrêté des éléments de fait relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français ainsi que la nature de ses liens avec la France, et notamment qu'il déclare être entré sur le territoire français en 2008, sans toutefois le justifier, qu'il est célibataire et sans charge de famille. Le préfet relève en outre qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 10 septembre 2019. Par suite, la décision attaquée a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels le préfet a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à un an. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 9, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2212220_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel