TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2212221_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022 sous le no 2212221, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert de la maison centrale de Saint-Maur vers la maison centrale de Clairvaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - son recours est recevable car la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux en tant qu'elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de sa famille ; - la décision attaquée ne relevait pas de la compétence du garde des sceaux mais de celle du directeur interrégional des services pénitentiaires ; - elle est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature, ; - elle est entachée d'incompétence de l'autorité ayant sollicité le transfert ; - elle est entachée d'un vice de procédure substantiel l'ayant privé d'une garantie offerte par la loi, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République ; - elle viole les dispositions de l'article D. 360 du code de procédure pénale ; - elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait l'article D. 74 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 6 mai 2022, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023 sous le no 2311230, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert de la maison centrale de Clairvaux vers le centre pénitentiaire de Liancourt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - son recours est recevable car la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux en tant qu'elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de sa famille ; - la décision attaquée ne relevait pas de la compétence du garde des sceaux mais de celle du directeur interrégional des services pénitentiaires ; - elle est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature ; - elle est entachée d'incompétence de l'autorité ayant sollicité le transfert ; - elle est entachée d'un vice de procédure substantiel l'ayant privé d'une garantie offerte par la loi, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République ; - elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l'article D. 211-9 du code pénitentiaire. Par un courrier du 20 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles sont dirigées contre une mesure d'ordre intérieur. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024. Par une décision du 22 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Amiens, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de procédure pénale, - le code pénitentiaire, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les deux requêtes susvisées de M. B concernent les mêmes parties, posent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B, alors incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 12 novembre 2021, a fait l'objet d'une décision de transfert vers la maison centrale de Clairvaux par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 février 2022, qu'il conteste dans la requête enregistrée sous le no 2212221. Par une seconde requête, enregistrée sous le no 2311230, M. B conteste la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 2 décembre 2022 le transférant de la maison centrale de Clairvaux au centre pénitentiaire de Liancourt. 3. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. En ce qui concerne la décision de transfert du 14 février 2022 : 4. M. B a fait l'objet, par une décision du 14 février 2022, d'un changement d'affectation d'une maison centrale, celle de Saint-Maur, vers une autre maison centrale, celle de Clairvaux, soit entre deux établissements de même nature. 5. Il ressort des termes de la décision de changement d'affectation en litige que celle-ci se fonde sur des raisons d'ordre et de sécurité eu égard, notamment, aux nombreux incidents disciplinaires, dix-neuf au total, dont M. B s'est rendu l'auteur à la maison centrale de Saint-Maur en l'espace de trois mois seulement et à l'échec de son placement au sein de l'unité pour détenus violents en raison de son comportement. Il ressort en effet des pièces du dossier, et en particulier des comptes-rendus d'incident et du document de synthèse des observations, que M. B profère régulièrement des insultes et des menaces à l'encontre des surveillants et fait montre d'un comportement provocateur et agressif, qui nécessite au quotidien une gestion menottée et équipée de l'intéressé. Si M. B fait valoir que la distance qui le sépare de ses proches depuis la maison centrale de Clairvaux restreindra les possibilités de visites, en particulier de celles de sa mère, atteinte de problèmes de santé rendant ses déplacements difficiles, il n'établit toutefois pas cette allégation en se bornant à produire une attestation datée du 8 février 2022 d'un cardiologue qui indique, au demeurant de manière très peu circonstanciée, que sa mère est suivie de manière trimestrielle et rapprochée pour une pathologie cardiaque et qui ne mentionne en tout état de cause pas qu'elle serait dans l'impossibilité de se déplacer. Par ailleurs, M. B n'établit pas qu'il serait empêché de communiquer avec sa famille par voie postale et téléphonique. Au surplus, la distance entre la maison centrale de Clairvaux et Grenoble, lieu de résidence de sa mère, n'est pas plus importante que celle existant entre la maison centrale de Saint-Maur et Grenoble. Dans ce contexte, eu égard aux motifs d'ordre et de sécurité qui ont motivé la décision du 14 février 2022, cette décision, qui organise le transfert de M. B dans un établissement pour peine de même nature, ne porte pas aux droits fondamentaux de l'intéressé une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief doit être accueillie. En ce qui concerne la décision de transfert du 2 décembre 2022 : 6. M. B a fait l'objet, par une décision du 2 décembre 2022, d'un changement d'affectation de la maison centrale de Clairvaux vers le centre pénitentiaire de Liancourt, soit entre deux établissements de même nature. 7. Il ressort des termes de la décision de changement d'affectation en litige que celle-ci se fonde sur des raisons d'ordre et de sécurité eu égard, notamment, aux violences verbales et menaces dont M. B s'est rendu l'auteur à la maison centrale de Clairvaux à l'encontre des personnels pénitentiaires. Il ressort en effet des pièces du dossier que durant son incarcération au sein de la maison centrale de Clairvaux, M. B a fait l'objet de seize passages devant la commission de discipline et de très nombreux comptes-rendus d'incident et que son comportement provocateur et agressif a rendu sa prise en charge très difficile par les personnels, à telle enseigne que certains ont fait valoir à plusieurs reprises leur droit de retrait. Si M. B fait valoir, comme dans sa précédente requête, que la distance qui le sépare de ses proches depuis la maison centrale de Liancourt restreindra les possibilités de visites, en particulier de celles de sa mère, il n'établit pas davantage que précédemment cette allégation en se bornant à produire le même certificat médical du cardiologue du 8 février 2022. Par ailleurs, M. B n'établit pas qu'il serait empêché de rencontrer les membres de sa famille, puisqu'il dispose de sept permis de visite et peut les rencontrer au centre pénitentiaire de Liancourt au sein d'une unité de vie familiale, ni de communiquer avec eux par voie postale et téléphonique. Dans ce contexte, eu égard aux motifs d'ordre et de sécurité qui ont motivé la décision du 2 décembre 2022, cette décision, qui organise le transfert de M. B dans un établissement pour peine de même nature, ne porte pas aux droits fondamentaux de l'intéressé une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief doit être accueillie. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de transfert du 14 février 2022 et du 2 décembre 2022 sont irrecevables. 9. Les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2212221/6-2 et 2311230/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2212221_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel