TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 12eme chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212222_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Neveu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 426-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son éloignement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 12 mai 1988 est entré en France le 10 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour compte tenu de sa vie privée et familiale en France. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 août 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 10 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a noué une relation avec une ressortissante portugaise, Mme C, avec qui il a eu une fille née le 5 avril 2021. Sa compagne, titulaire d'une carte de résidente, a vocation à vivre en France. Leur fille, de nationalité portugaise, n'a pas vocation à suivre son père en Algérie. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire, des avis d'impositions, de l'attestation d'hébergement et de la quittance de loyer et, ce qui n'est par ailleurs pas contesté, que le requérant réside avec sa compagne et leur fille depuis au moins l'année 2021. Le centre de sa vie familiale se situe donc désormais en France. En outre, M. A travaille depuis le mois de novembre 2021 en tant que plombier pour une société au sein de laquelle il a été embauché pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022 et justifie ainsi de son intégration professionnelle. Dans ces conditions, en refusant de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à M. A, le préfet de la Sarthe a, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 août 2022 du préfet de la Sarthe est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, hm
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2212222_20231130
Données disponibles
- Texte intégral