TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212224_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Marias, premier conseiller;
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 26 mars 1974, a sollicité le 12 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en tant que salarié. Par arrêté du 14 mars 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Pour refuser à M. B un titre de séjour mention " salarié " au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que la demande d'autorisation de travail en date du 20 avril 2021 formée par la société Truck Terre et les bulletins de salaire produits d'avril à septembre 2021 étaient douteux, dès lors que cette société est fermée depuis le 15 mars 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est mépris sur le sens des mentions portées sur la page consacrée à cette entreprise sur le site infogreffe.fr, qui avait simplement, à cette date, transféré son siège social et qu'elle était toujours en activité à la date de l'arrêté attaqué ainsi qu'il ressort de l'extrait K-Bis mis à jour à cette date. En outre, s'agissant du deuxième motif retenu par le préfet, selon lequel M. B et le gérant de la société n'auraient pas répondu à des courriels les invitant à formuler des observations quant à la situation de l'entreprise, le requérant fait valoir, sans être contredit, que ni lui ni la société Truck Terre n'ont été rendus destinataires de tels courriels. Alors en outre que M. B fait valoir qu'il exerce depuis plus de quatre années une activité de chauffeur poids lourds et qu'il bénéficie du soutien de son employeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet - qui n'a pas défendu à l'instance- aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur l'exercice sans autorisation par M. B de ce métier. Dans ces conditions, la décision contestée, entachée d'erreurs de fait, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d'éloignement accessoires, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
3. Le motif de cette annulation implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Parent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le rapporteur,Le président,
H. MariasA. MyaraLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212224Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2212224_20230505
Données disponibles
- Texte intégral