TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212224_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2212224, M. A B, représenté par Me Jaber, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, ou à défaut de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne relève d'aucun des cas prévus à l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'objet de son séjour est justifié par son projet d'embauche au sein de la société Renna Cars et par son expérience en qualité de carrossier ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés de l'inadéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle, et, d'autre part, l'emploi pour lequel il a obtenu une autorisation de travail, et sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. II. Par une ordonnance n° 22NT03027 du 4 octobre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application des dispositions des articles R. 312-18 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée pour M. A B, enregistrée par elle le 18 septembre 2022. Par cette requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 5 octobre 2022 sous le numéro 2213100, M. A B, représenté par Me Jaber, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Beyrouth refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, ou à défaut de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne relève d'aucun des cas prévus à l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'objet de son séjour est justifié par son projet d'embauche au sein de la société Renna Cars et par son expérience en qualité de carrossier ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés de l'inadéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle, et, d'autre part, l'emploi pour lequel il a obtenu une autorisation de travail, et sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libanais, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SAS Renna Cars et d'une autorisation de travail. Par une décision du 11 avril 2022, l'autorité consulaire française à Beyrouth a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 25 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée et la mention " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; / 2° Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français () ; / 3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire. ". 5. S'il est constant que M. B ne relève d'aucun des cas listés à l'article L. 311-2 précité permettant de refuser la délivrance d'un visa à un ressortissant étranger, c'est sans commettre d'erreur de droit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement fonder sa décision sur la circonstance que l'objet et les conditions du séjour étaient incomplètes et/ou non fiables. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché par contrat à durée indéterminée par la SAS Renna cars pour occuper un poste de carrossier. Il produit à cet égard le projet de contrat de travail établi par la société souhaitant l'embaucher ainsi que l'attestation délivrée par le préfet de l'Hérault selon laquelle la demande d'autorisation de travail a été visée favorablement. S'il est vrai que le requérant a également déclaré que son épouse résidait en France et produit à cet égard son acte de mariage, cette seule circonstance ne permet pas à elle seule de regarder l'objet professionnel du séjour comme n'étant pas fiable, alors qu'au demeurant cet acte fait état de la profession de M. B comme carrossier. Enfin, s'agissant des conditions du séjour, il ressort également des pièces du dossier que la rémunération prévue au contrat de travail permettra au requérant de se loger en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant que le demandeur de visa ne justifie ni de la qualification ni de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi auquel il postule, de sorte qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. Le ministre de l'intérieur doit être regardé comme demandant ainsi implicitement une substitution de motif. 9. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 10. S'il est constant que M. B s'est vu délivrer une autorisation de travail pour occuper un emploi de carrossier en France, le requérant ne produit toutefois aucune pièce venant justifier de sa qualification et de son expérience professionnelle. S'il est vrai que son acte de mariage fait mention de sa profession de carrossier au Liban, il ne produit toutefois aucun autre document de nature à justifier de l'exercice effectif de cet emploi. Dans ces conditions, quand bien même M. B dispose d'une autorisation de travail accordée par les services de l'Etat, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce seul motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, laquelle n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie procédurale. 11. Enfin, eu égard à la nature du visa sollicité, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 ; 2213100
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2212224_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel