TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2212227_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a fixé le Pakistan comme pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté fixant le pays de renvoi a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal compte tenu de l'illégalité de la décision du 2 octobre 2021 lui interdisant l'entrée et le séjour sur le territoire français ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du règlement européen (UE) 604/2013 et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il aurait dû faire l'objet d'un transfert vers l'Italie, pays responsable de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, ainsi que par un mémoire distinct, enregistré le 6 septembre 2023, non soumis au contradictoire en application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 12 janvier 2001 à Mandi Bahauddin (Pakistan), entré en France en 2017, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 juin 2021, puis d'une décision d'interdiction administrative du territoire prononcée le 2 octobre 2021 et notifiée le 5 décembre suivant. Par arrêté du 8 février 2022, le ministre de l'intérieur a fixé le Pakistan comme pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " () / Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. / (). ". 3. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 octobre 2021 portant interdiction administrative du territoire français a été notifiée à M. A le 5 décembre 2021, au passage de la frontière à Menton, alors qu'il demeurait à l'étranger après avoir exécuté une décision l'obligeant à quitter le territoire français, notifiée le 23 juin 2021. Dès lors, M. A, qui disposait, pour contester la légalité de la décision du 2 décembre 2021, d'un délai de quatre mois à compter de sa notification, délai expirant le 7 avril 2022, est recevable à exciper de l'illégalité de cette décision, qui n'était pas devenue définitive à la date d'introduction de sa requête, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a fixé le Pakistan comme pays à destination duquel il sera renvoyé. 5. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ". 6. Aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que les faits relatés par les " notes blanches " produites par le ministre de l'intérieur, qui ont été versées au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, soient susceptibles d'être pris en considération par le juge administratif. 7. Pour établir que le comportement de M. A constitue une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France, le ministre s'est fondé sur une note blanche des services de renseignement indiquant que M. A est radicalisé, si bien qu'une interdiction administrative du territoire permettrait de prévenir tout risque d'action terroriste et de limiter la constitution de réseaux à vocation terroriste sur le sol français. Toutefois, en l'absence de toute précision, y compris dans le mémoire en défense produit par le ministre, la radicalisation alléguée de l'intéressé n'est pas suffisamment documentée pour caractériser l'existence d'une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure. Dans ces circonstances, le ministre a fait une inexacte application des dispositions précitées. 8. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 2 décembre 2021 pour demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2022 fixant le Pakistan comme pays à destination duquel il doit être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation de la décision fixant le Pakistan comme pays à destination duquel M. A doit être éloigné n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a fixé le Pakistan comme pays à destination duquel M. A doit être éloigné est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme le Roux, présidente, Mme Berland, première conseillère, Mme Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2212227_20240311
CAA442 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212227_20240311