TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2212230_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, et M. B, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur payer la somme de 127 000 euros en réparation de leurs préjudices. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 juillet 2011 ; - entre 2011 et 2015, elle a été hébergée chez des tiers en compagnie de son époux ; - ils ont ensuite été pris en charge par le samusocial, avant de bénéficier d'un hébergement dans une résidence sociale, dont elle a été expulsée le 7 juillet 2021, après avoir divorcée le 20 mai 2020 ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terme, Les observations de Me Lubaki, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 juillet 2011, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 mars 2022. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 127 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B et celles présentées par la requérante au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées. 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B le 20 juillet 2011 au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Il n'est pas contesté qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite. Mme B fait valoir qu'elle et sa famille ont d'abord été hébergés chez des tiers entre 2011 et 2015, et il résulte de l'instruction que par la suite, ils ont été pris en charge par le samusocial, avant de bénéficier d'un hébergement dans une résidence sociale, dont ils ont été expulsés le 7 juillet 2021 en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois du 8 février 2018. Mme B s'est séparée de son époux en juin 2018. A compter du 9 juillet 2021, la requérante et ses trois enfants, dont deux mineurs, ont de nouveau bénéficié d'un hébergement temporaire. Il résulte également de l'instruction que Mme B s'est vu attribuer, à compter de janvier 2017, l'allocation adulte handicapé ainsi que la prestation de compensation du handicap en raison d'un taux d'incapacité évalué d'abord à 60% puis supérieur 80%. Eu égard à la particulière précarité de Mme B, et compte tenu de l'évolution de la composition du ménage, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 15 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 15 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 15 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné D. Terme La greffière S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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TA755 juillet 2022
DTA_2212230_20220705TA9324 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2212230_20240124
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212230_20240124