TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2212231_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est redevable d'une dette locative, il est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2018 ; sa baisse de revenu résulte d'une perte d'emploi ; son épouse l'a quitté, sa procédure de divorce n'est pas achevée, il a la charge de son fils mineur ; - sa dette dépassant le seuil prévu par le fonds de solidarité habitat, son dossier a été rejeté ; la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie ; il a effectivement été expulsé au mois d'août 2022 ; - la demande de prise en charge par le " 115 " n'a pas abouti ; il est domicilié au sein du centre communal d'action sociale de Saint-Maur-des-Fossés et il est hébergé chez des tiers à titre gracieux ; il est demandeur d'un logement social depuis le 08 février 2021. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 06 mai 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 15 septembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il résulte des dispositions susmentionnées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée en date du 15 septembre 2022, que, pour refuser de reconnaître M. B prioritaire et devant être logé en urgence, la commission a estimé que sa situation ne répondait pas aux critères de priorité et d'urgence. La commission de médiation a relevé que si l'intéressé a fait l'objet d'une procédure d'expulsion pour dette locative, il n'a pas fourni le jugement d'expulsion. La commission de médiation a en outre estimé que si l'intéressé a contracté une dette locative, ce dernier n'a pas fourni d'éléments démontrant qu'il avait entamé des démarches permettant de justifier de l'apurement de cette dette. Enfin, la commission de médiation a constaté que M. B n'avait pas fourni sa dernière quittance de loyer, qu'il avait seulement fourni les passeports étrangers de " ses parents " et qu'il ne justifiait pas respecter les conditions réglementaires d'accès au logement social. Par ailleurs, la commission de médiation a relevé que l'intéressé ne démontrait pas avoir engagé une procédure de divorce avec son épouse dont il se déclare séparé et que l'ordonnance de non-conciliation est désormais caduque. 6. Il ressort des termes énoncés dans la décision en litige que pour rejeter le recours de M. B, la commission de médiation ne s'est pas bornée à constater l'incomplétude de son dossier, mais qu'elle s'est prononcée sur le droit au logement opposable au regard de son appréciation de la situation de l'intéressé. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des énonciations du jugement du 3 juillet 2020 du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Créteil, que M. B, locataire dans le parc privé, qui a certes laissé s'accumuler un important retard de loger s'élevant à 19 926,24 euros au 14 décembre 2022, alors qu'il n'est pas contesté qu'il avait pour seule ressources le revenu de solidarité active et qu'il ne pouvait plus compter sur la contribution de son épouse dont il était séparé, ait cherché délibérément à échapper à ses obligations de locataire et qu'il ait ainsi créé la situation qui a conduit à une mesure judiciaire d'expulsion rendant son relogement nécessaire. D'autre part, il ressort du jugement précité et des écritures de M. B qu'après avoir bénéficié d'un délai de grâce, l'expulsion locative de l'intéressé a été effectivement mise en œuvre en août 2022, préalablement à la décision en litige. Cependant, il n'est pas contesté que M. B, qui est domicilié au centre communal d'action sociale de sa commune, est hébergé par un tiers, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait débiteur à d'une obligation alimentaire à l'égard du requérant. Par suite, le requérant doit être regardé comme étant dépourvu de logement au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté sa demande de logement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 9. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. B implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 septembre 2022 de la commission de médiation du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212231
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2212231_20231228
Données disponibles
- Texte intégral