TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212235_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 22 février 2023, M. C B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, l'a suspendu des fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement de toutes activités physiques ou sportives mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport et de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ; - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé de la consultation d'une commission et qu'aucune urgence ne justifiait l'absence de saisine d'une telle commission ; - il méconnait le principe des droits de la défense ainsi que les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnait le principe de la présomption d'innocence ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les textes n'autorisaient l'administration qu'à prononcer une interdiction et non une suspension, que l'administration n'a pas limité l'interdiction d'exercer aux seuls mineurs et que cette interdiction d'exercer est dépourvue de toute limite dans le temps. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code du sport, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public, - et les observations de Me Arvis, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 5 avril 2022, le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, a suspendu M. C B de " toutes fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement de toutes activités physiques ou sportives mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport, ainsi que de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. ". En l'article 2 du dispositif de cet arrêté, le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, a limité à six mois cette mesure " sauf si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales. Dans ce cas, la présente mesure s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente ". Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 212-13 du code du sport : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1. / L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles : " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. ". 3. Dans son arrêté, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, justifie l'absence de saisine pour avis de la commission prévue par les dispositions de l'article L. 212-13 du code des sports, préalablement à la mesure de suspension prise à l'encontre de M. B, par un motif d'urgence, comme l'y autorisent ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'administration a été informée des faits reprochés à M. B le 29 avril 2021, que celui-ci a reçu le 26 août 2021 un questionnaire à compléter dans le cadre d'une enquête administrative et que le 4 octobre 2021, il a été convoqué à un entretien qui s'est tenu le 21 octobre 2021. Ainsi, si les faits de viol retenus par le préfet de la région Ile-de-France sont graves et seraient susceptibles de justifier une mesure urgente à titre préventif afin de protéger les mineurs en contact avec M. B, le préfet n'apporte à l'appui de son arrêté aucun élément permettant de justifier des raisons pour lesquelles la mesure contestée est intervenue près d'une année après l'information du service. Ce délai permettait ainsi de consulter la commission départementale compétente. 4. La saisine de la commission prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 212-13 du code du sport, composée de représentants de l'Etat, de représentants syndicaux des employeurs et des salariés et de représentants des associations, constitue une garantie pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension de leurs fonctions en application des dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier du mémoire en défense produit par le préfet de la région d'Ile-de-France qui fait état dans ses écritures de la " vraisemblance " des faits reprochés à M. B que la consultation de la commission n'aurait pas eu une influence sur teneur de la mesure prise à l'encontre de celui-ci. Il en résulte que le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. Il y a lieu, dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation de la décision contestée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 5 avril 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et au délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le président - rapporteur, P. A L'assesseur le plus ancien, M. D La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2212235/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2212235_20230502
Données disponibles
- Texte intégral