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TA95 · Pole Social (JU) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2212240_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B s'oppose à la contrainte émise le 22 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour recouvrer une somme de 309 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2016. Il soutient que : - il n'a jamais reçu cette somme qui était directement versée au CROUS de Versailles ; - il a quitté son logement le 16 novembre 2016, non le 28 octobre 2016 ; - son loyer du mois de novembre 2016 a bien été régularisé au CROUS de Versailles. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise le 22 octobre 2021 pour le recouvrement d'une somme de 309 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2016. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'APL. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-3-1 du même code en vigueur au mois de novembre 2016 : " I. L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. () II. L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". 4. En premier lieu, il n'est pas contesté par le requérant qu'il a bénéficié de l'APL au titre du mois de novembre 2016, alors qu'il a quitté le logement pour lequel il était bénéficiaire de cette aide le 16 novembre 2016 et donc en cours de mois. Par suite, pour l'application des dispositions précitées, l'intéressé ne disposait plus d'un droit à bénéficier de l'APL à compter du 1er novembre 2016. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu dont le remboursement lui est réclamé. 5. En second lieu, la circonstance que cette aide ait été versée au bailleur de M. B est sans influence sur son obligation de rembourser cette somme, dont il ne soutient pas qu'elle n'aurait pas été déduite du montant du loyer, même partiel, qui lui a été réclamé pour le mois de novembre 2016. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la contrainte du 22 octobre 2021 présentées par M. B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-CollinLa greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition économique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2212240_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel