TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2212241_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans l'attente de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire a régulièrement saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 18 septembre 1956 est entrée en France le 28 juin 2019 munie d'un visa de court séjour valable du 26 juin 2019 au 23 septembre 2019. Le 8 décembre 2021, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne, en outre, des éléments concernant la biographie et la situation personnelle de Mme A. Il en résulte que cette décision est motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Enfin, l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". L'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " L'avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l'office. ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être rendu à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par le collège de médecins. 6. Si Mme A soutient que l'avis du collège de médecin de l'OFII ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis émis par ce collège à un étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité de malade. En tout état de cause, le préfet de Maine-et-Loire produit en défense l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII relatif à l'état de santé de la requérante, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet avis du 4 mai 2022 concernant Mme A a été rendu par un collège de trois médecins du service médical de l'OFII, qui ont été régulièrement nommés par la décision du 11 avril 2022 du directeur général de cet établissement. Par ailleurs, il est établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical de la requérante n'était pas au nombre des médecins formant ce collège. Cet avis mentionne que le collège des médecins de l'OFII a émis cet avis " après en avoir délibéré ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire et Mme A ne se prévaut d'aucune circonstance particulière propre à établir le défaut de caractère collégial de l'avis médical ainsi rendu. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de l'avis du 4 mai 2022 doit, en toutes ses branches, être écarté. 7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de Maine-et-Loire s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 mai 2022 selon lequel l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. Le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de diabète de type II et de troubles de la vision pour lesquels elle fait l'objet d'un suivi médical pluridisciplinaire au centre hospitalier universitaire d'Angers et d'un traitement médicamenteux composé principalement de Rosuvastatine, Répaglinide (antidiabétique associé au Metformine), Gabapentine (antidouleurs neuropathiques) et Esoméprazole. Si elle soutient que les soins et médicaments qui lui sont nécessaires ne sont pas effectivement accessibles au Sénégal, elle se borne à verser aux débats des documents de rendez-vous médicaux, des ordonnances ne mentionnant pas la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine de la requérante, ainsi qu'un document intitulé " liste nationale de médicaments et produits essentiels du Sénégal ". En défense, le préfet produit la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal établie par le ministère de la santé et de l'action sociale et datée de 2018 qui relève que l'Oméprazole, médicament prescrit à la requérante, est disponible au Sénégal. En outre, il ressort des pièces du dossier que le Gabapentine, la Rosuvastine et la Répaglinide n'ont plus été prescrits à l'intéressée respectivement depuis le 8 décembre 2020 et le 17 décembre 2021. Mme A n'apporte ainsi pas la preuve de la nécessité actuelle de ces médicaments dans le traitement de ses pathologies. Dès lors, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, veuve et sans enfant, ne séjournait sur le territoire français que depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Pour justifier de son intégration sociale et familiale, elle se borne à se prévaloir de la présence de sa nièce et de ses cinq petits-neveux. Toutefois, ce seul élément ne saurait suffire à établir qu'elle dispose d'une insertion suffisamment intense, durable et ancienne au sein de la société française alors même qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches personnelles et culturelles dans son pays d'origine où elle a vécu les soixante-deux premières années de sa vie. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Le 3° de l'article 611-1 précité est relatif à l'hypothèse où, comme en l'espèce, l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 de ce jugement que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A en l'obligeant à quitter le territoire. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les éléments produits ne sont pas de nature à établir que Mme A ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal. Par suite, en prononçant l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le délai de départ volontaire. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 19. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la possibilité offerte à la requérante de bénéficier de l'aide au départ volontaire, qu'en octroyant à Mme A un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 20. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, vb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2212241_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel