TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212245_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 juillet 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, Me Toujas en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; et à défaut, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de la verser à son profit au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté préfectoral le place dans une situation de précarité administrative alors qu'il était en situation régulière depuis son entrée en France, comme mineur et surtout qu'il était autorisé à travailler depuis le 28 avril 2021 ; en outre, cette décision met en péril son parcours d'insertion scolaire et professionnelle ainsi que, à compter du 15 décembre 2022, l'hébergement dont il bénéficie dans le cadre de sa prise en charge par le département des Hauts-de-Seine ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; . le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il aurait dû l'inviter à produire les pièces relatives à son sérieux et son assiduité, avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; . elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet se borne à estimer qu'il ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et qu'il ne démontre pas avoir rompu les liens avec sa famille restée dans son pays d'origine sans tenir compte de l'avis de sa structure d'accueil, comme il était tenu de le faire ; . elle commet une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'article L. 435-3 précité, dont le préfet a dénaturé les dispositions, dès lors que, d'une part, il n'entretient pas de liens forts avec sa sœur, qui constitue sa seule famille au mali, et que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le préfet, les formations proposées par le centre de formation ISS à Poissy sont des formation en apprentissage en lien avec la sécurité, certes, mais également des formations en nettoyage ; en outre, il ne saurait lui être reproché le caractère frauduleux et la rupture de la formation avec la société INT Services dont i a été la victime ; enfin, il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation ainsi que de son assiduité, ayant suivi une première formation, de novembre 2020 à juillet 2021, soit pendant plus de six mois puis avant de conclure un contrat d'apprentissage en qualité d'agent d'entretien, pour un début le 1 er août 2021 avec la société 2FCNET ; . le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle future et porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France où il est entré mineur il y a plus de 4 ans où il suit avec succès un parcours scolaire et professionnalisant exemplaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2212250, enregistrée le 7 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de relations entre le public et l'administration : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 septembre 2022 à 14 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de M. Buisson, juge des référés ; - les observations orales de Me Toujas, représentant M. A ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 décembre 2002, déclare être entré en France en novembre 2018. Le 1er mars 2019, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine. Puis sa prise en charge, à compter de sa majorité s'est poursuivie dans le cadre de contrats jeune majeur dont la validité du dernier expire au 15 décembre 2022. Le 28 avril 2021, il a été convoqué à la préfecture des Hauts-de-Seine et a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler lui a été délivré à cette occasion. Par un arrêté du 27 juillet 2021, préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de cette dernière décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par les articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l'occasion de laquelle l'intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que, faute de disposer d'une autorisation de séjour et de travail depuis l'été 2021, l'intéressé ne pourrait obtenir un contrat d'apprentissage au titre de l'année scolaire 2022-2023, alors que l'arrêté en litige lui a été notifié, au plus tard, le 22 septembre 2021, date de dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. A ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 octobre 2022. Le juge des référés signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 juillet 2022
ORTA_2212245_20220719TA9513 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212245_20221013
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2212245_20221013
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