TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212248_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 septembre 2022, le 9 octobre 2022, le 30 janvier 2023, le 21 mars 2023 et le 12 avril 2023, M. D E, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté, notifié le 4 août 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'erreurs de droit et de fait ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'il appartient au préfet de justifier que l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, il devra donc être justifié qu'une délibération a bien eu lieu et que soit versés les extraits du logiciel THEMIS ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement médical qui lui est indispensable n'existe pas en République démocratique du Congo ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreurs de droit et de fait au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen sérieux de sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 17 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des pièces, enregistrées le 7 février 2023. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, premier conseiller ; - et les observations de Me Lerein, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant congolais, né le 30 juin 1973 à Kinshasa en République démocratique du Congo, est entré en France le 19 juillet 2013, selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour pour soins entre 2015 et 2018. Le 19 avril 2022, il a à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté non daté notifié le 4 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions attaquées : 2. L'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, accessible tant au juge qu'au parties. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire en litige auraient été prises par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui le sollicite sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait pour celui-ci un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'intéressé, l'autorité administrative ne peut refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger ayant déposé la demande de titre. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. En outre, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. D'une part, il ressort des termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 22 juillet 2022 produit par le préfet du Val-d'Oise que le médecin rapporteur mentionné à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'occurrence, le docteur B, n'a pas siégé au sein dudit collège, qui comprenait les docteurs Levy-Attias, Lancino et Khodjamohamed. En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le rapport médical aurait dû être communiqué à M. E. Par ailleurs, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. E, en se bornant à affirmer que l'absence de délibération serait une " pratique habituelle " du collège de médecins de l'OFII, dont les membres sont établis en différents lieux du territoire national, n'apporte pas d'éléments de preuve contraire suffisants. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des extraits du logiciel " Thémis ", le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII, au motif qu'aucune délibération n'aurait eu lieu ou que le médecin instructeur y aurait siégé, ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour. 8. Enfin, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. E, le préfet du Val-d'Oise a estimé, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 22 juillet 2022, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si M. E, dont la cardiopathie ischémique est stable, et actuellement atteint d'hypertension et d'obésité, soutient à l'instance qu'il ne peut pas se faire soigner dans son pays d'origine, les pièces médicales utiles à la résolution du litige qu'il produit, à savoir une attestation médicale du docteur F du 4 avril 2023, qui atteste qu'il a été suivi du 22 décembre 2010 au 21 janvier 2011 dans son pays d'origine et qui précise que compte tenu de l'insuffisance du plateau technique, il est suggéré que la poursuite de la prise en charge soit faite à l'étranger, un certificat médical de suivi et un compte rendu de consultation d'un médecin cardiologue du 12 octobre 2022, une ordonnance du 12 octobre 2022 pour un écho doppler artériel des membres inférieurs à réaliser, et les résultats d'une tomoscintigraphie myocardique du 27 juin 2022, ne sont pas de nature, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause les conclusions du collège de médecins de l'OFII. Il s'ensuit que c'est sans méconnaître l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet a édicté la décision attaquée. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il est constant que M. E est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Dans ces conditions, et quand bien même il résiderait en France de manière continue depuis près de neuf ans et qu'il aurait travaillé en qualité d'agent de sécurité de 2015 à 2018, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Ainsi qu'il a été dit, la décision refusant à E un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. En l'espèce, M. E ne peut utilement soutenir, pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où cette disposition ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. E. Dès lors les moyens tirés d'erreurs de droit et de fait au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seront écartés. 13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. E est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, signé M. Poyet La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2212248_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel