TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212250_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. D, représenté par Me Touglo demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet de police ne lui a pas demandé de transmettre les documents manquants ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de police a indiqué à tort qu'il n'a pas sollicité d'autorisation de travail ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Philouze, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant nigérian, né le 1er août 1969 à Lagos (Nigeria), entré en France le 23 novembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". 3. M. A souffre de plusieurs pathologies faisant l'objet d'un suivi en milieu hospitalier et de traitements médicamenteux, ainsi que de consultations psychiatriques régulières. Le requérant démontre être suivi, depuis 2015, de manière régulière, par un psychiatre, au centre médico-psycho-social Françoise Minkowska, pour un syndrome anxio-dépressif et des troubles psychiatriques avec hallucinations auditives liés à un choc post traumatique. Il bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux et d'un suivi de longue durée par une équipe médicale française, dont l'arrêt l'exposerait à un risque vital selon les certificats médicaux produits. M. A justifie avoir fait l'objet d'hospitalisations en service psychiatrique en 2015, sous contrainte, et en 2017, à la suite de tentatives de suicide. Il est également suivi, depuis 2016, au service de néphrologie de l'hôpital Saint-Louis, à Paris, pour une insuffisance rénale progressive, qui nécessite un traitement médicamenteux et un suivi régulier, en raison d'un risque d'insuffisance rénale terminale. Par ailleurs, M. A, actuellement suivi par l'association Aurore, démontre également une insertion sociale en France. L'intéressé a occupé plusieurs emplois, dans la restauration, d'avril à novembre 2016, comme agent de service au sein de la société SP3, en novembre et décembre 2015, puis de mars 2020 à janvier 2021, en contrat à durée indéterminée à compter du 27 avril 2020, enfin comme agent de sécurité, avec un contrat à durée indéterminée conclu avec la société CESG, depuis le 15 mars 2021 et est titulaire pour ce dernier emploi d'une carte professionnelle, délivrée le 23 février 2021 pour cinq ans et de la certification de service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP 1). Enfin, M. A, qui produit des copies du passeport britannique de sa fille ainsi que de permis de résidence de son épouse et de son fils au B, valables jusqu'en octobre 2021, déclare sans être sérieusement contesté par le préfet de police, être isolé dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. A est ainsi fondé à soutenir que le préfet de police a manifestement méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer sur leur fondement une carte de séjour temporaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de ses décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation à trente jours de son délai de départ volontaire et fixation de son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, B. CLe président, Y. Marino La greffière, L. Marville La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212250/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2212250_20220923
Données disponibles
- Texte intégral