TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212250_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2022 et le 15 mars 2023, M. B A, représenté G Me Toujas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 G lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles ont été prises sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une mesure d'éloignement illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. G un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. G une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2023. Vu : - l'avis de renvoi d'audience du 16 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 décembre 2002, est entré en France en novembre 2018, selon ses déclarations. Le 28 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. G un arrêté du 27 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée G le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme G l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". En l'espèce, il y a lieu, dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle formée G M. A, de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2021 : 3. L'arrêté litigieux a été signé G Mme D F, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, consentie G un arrêté n° 2021-044 du 25 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 juin 2021. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le requérant, que Mme C a elle-même signé le courrier du 27 juillet 2021 accompagnant l'arrêté attaqué pris le même jour. G conséquent, dès lors que Mme C n'était ni absente, ni empêchée, Mme F n'était pas compétente pour signer cet arrêté. G suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que les décisions du 27 juillet 2021 G lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Toujas, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toujas de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 juillet 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Toujas une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Toujas et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère, Rendu public G mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, signé Z. Saïh La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2212250_20230510
Données disponibles
- Texte intégral