TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212250_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, MmeEa B, représentée par Me Saint Paul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation, d'incompétence de son signataire et elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 18 avril 2023 a fixé la clôture d'instruction au 19 mai 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 2002, a sollicité, le 20 juillet 2021, un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en raison de ses attaches familiales. La requérante demande l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Aux termes l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans un délai de trente jours des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. " 3. En l'espèce, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. La circonstance alléguée que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait fondé sur des textes inexacts ne serait pas de nature à entacher l'arrêté litigieux d'un défaut de motivation. Dès lors, un tel moyen doit être écarté. Sur les moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour refuser le titre de séjour, sur le défaut de visa de long séjour, mais également sur les faits que Mme B ne justifie pas d'une longue présence habituelle sur le territoire français, qu'elle est célibataire et sans enfant, qu'elle ne démontre pas la nécessité de rester auprès de sa mère qui est en situation irrégulière et que rien ne l'empêche ainsi de poursuivre le centre de ses intérêts en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en refusant à Mme B le bénéfice des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé au seul motif qu'elle ne disposait pas d'un visa long séjour doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. La requérante soutient qu'elle est entrée sur le territoire français en 2016 à l'âge de treize ans avec sa mère et deux de ses frères et sœurs, que son père les a rejoints avec son frère en 2020, qu'ils vivent communément dans un établissement hôtelier à vocation sociale, qu'elle est scolarisée et qu'elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnel spécialité " esthétique " en 2019, qu'elle poursuit ses études en lycée professionnel et qu'enfin, sa grand-mère est de nationalité française, et sa mère et sa sœur aînée sont titulaires d'un titre de séjour. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration d'un visa de court séjour en 2016, qu'aucun membre de sa famille n'est titulaire d'un certificat de résidence à la date de la décision attaquée, qu'elle ne démontre pas la nécessité qu'elle aurait de rester à proximité de sa grand-mère, que, si elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnel en France, rien ne l'empêche de poursuivre ses études dans son pays d'origine, qu'à cet égard, ses parents qui sont hébergés dans une structure hôtelière sociale et dont il n'est pas allégué qu'ils travailleraient n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, un tel moyen doit également être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les moyens invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte du point précédent que la requérante n'est pas fondée à contester la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En second lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du 9 février 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, attachée d'administration de l'État, pour signer la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 mars 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MmeEa B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2212250_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel