TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2212250_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - et les observations de Me Le Roy, représentant de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 10 août 2004, est entré en France en août 2019, selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance le 22 octobre 2019, soit avant l'âge de seize ans. Le requérant a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, le 4 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 août 2022, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. 4. Dans son arrêté, le préfet a estimé que M. A ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 précité au motif qu'il ne justifiait pas d'une scolarité réelle et sérieuse dès lors qu'au premier semestre de l'année scolaire 2021-2022, M. A a obtenu une moyenne de 7,74 sur 20 et a été absent 22 heures, l'équipe enseignante a souligné l'absence d'implication et de motivation de l'intéressé et son contrat d'apprentissage a été rompu dans les quarante-cinq premiers jours en emploi de l'intéressé de manière injustifiée. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a été scolarisé qu'en école primaire dans son pays d'origine et qu'il ne parlait pas français à son arrivée en France en août 2019. L'intéressé n'a bénéficié d'aucune scolarisation au titre de l'année scolaire 2019-2020. Il ressort des pièces du dossier que, dans un premier temps, il a été scolarisé au sein de la mission de lutte contre le décrochage scolaire au titre de l'année scolaire 2020-2021, où il s'est montré très motivé. Le 24 juin 2021, il s'est vu délivrer un diplôme d'études en langue française DELF A1. Puis, M. A a été orienté, à la rentrée scolaire 2021-2022, en CAP " conducteur de poids lourds ". Cette formation étant inadaptée à son profil, l'intéressé a suivi, à partir du mois de décembre 2021, au sein de l'université régionale des métiers et de l'artisanat (URMA) des Pays de la Loire, un CAP " production et service en restauration ", sous contrat d'apprentissage. Enfin, il s'est inscrit en 2ème année du même CAP au sein de cet établissement pour l'année scolaire 2022-2023. 6. Si, au cours du premier semestre de sa première année de formation à l'URMA, M. A a fait preuve d'un absentéisme important, la moyenne générale de l'intéressé était assez faible et plusieurs de ses professeurs ont souligné un manque d'implication, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était inscrit en CAP que depuis le 10 décembre 2021, soit deux mois avant la publication du bulletin de notes du premier semestre. Il ressort par ailleurs du bulletin de notes du second semestre, qui a été transmis au préfet mais n'a pas été examiné par ce dernier, que les résultats de M. A ont connu une légère amélioration avec une moyenne générale de 8,69/20, qu'il n'a été absent qu'une journée et qu'aucune proposition de redoublement n'a été faite par l'équipe pédagogique au regard des résultats scolaires du requérant. Il ressort également des appréciations des professeurs sur ces deux bulletins de notes et des attestations établies par l'un de ses professeurs et par le responsable des formations de l'établissement que les difficultés scolaires de M. A tiennent principalement à sa faible scolarisation au Pakistan et à des difficultés de compréhension du français. Ces mêmes pièces attestent de ce que, en dépit des difficultés rencontrées, M. A a su progresser et faire preuve de motivation et de ce que " le bilan est positif ". 7. En outre, si M. A a connu une rupture d'un premier contrat d'apprentissage, il n'est pas contesté que cette dernière est justifiée par " la communication et le fonctionnement de l'établissement [qui] ne correspond[ai]ent pas au projet du jeune " et il est constant que l'intéressé s'est bien intégré dans une nouvelle entreprise, trouvée de lui-même, et dans laquelle il démontre avoir travaillé entre le 16 décembre 2021 et jusqu'à la date de l'arrêté attaqué. A cet égard, il ressort des attestations du gérant de la société Le M, auprès de laquelle il effectuait son apprentissage, ainsi que de ses collègues de travail, que M. A, assidu et motivé, a su démontrer beaucoup d'application et de sérieux dans son travail, ainsi que pour son métier, auquel il porte un intérêt réel, qu'il est " parfaitement intégré à toute l'équipe du restaurant du fait de sa gentillesse, de son désir d'apprendre et de sa curiosité " et qu'il dispose de perspectives professionnelles en lien avec sa formation. 8. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard en particulier à la faible scolarisation de l'intéressé avant son arrivée en France, à ses difficultés de compréhension du français et aux attestations de ses professeurs et de son maître d'apprentissage qui témoignent de sa motivation et de sa progression, le requérant apporte suffisamment d'éléments permettant d'établir le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, au sens de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a, de plus, bénéficié d'un avis favorable de la structure qui l'accueille et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conservé de véritables liens avec sa famille. Compte tenu de la situation de M. A appréciée de façon globale, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 août 2022 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif retenu par le tribunal pour prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 août 2022, le présent jugement implique nécessairement que l'administration délivre à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer cette carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours. Sur les frais liés au litige : 11. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Roy la somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Roy et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2212250_20240530
Données disponibles
- Texte intégral