TA774ème chambre4ème chambreSursis À Statuer
TA77 · 4ème chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2212253_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2022, le 18 avril 2023, le 20 septembre 2023 et le 24 octobre 2023, M. et Mme D et C B, représentés par Me Verger, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de Rubelles a délivré un permis de construire n° PC 077 394 21 00022 à la SCCV Opale pour la construction de vingt-quatre logements collectifs et une micro-crèche sur un terrain situé 744 boulevard Charles de Gaulle à Rubelles, ensemble la décision du 20 octobre 2022 du maire de Rubelles rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de Rubelles a délivré un permis de construire modificatif n° PC 077 394 21 00022M01 à la SCCV Opale pour la création d'ouverture de type " petite faune " sur les clôtures séparatives et le rajout de la mention " petites tuiles " sur la notice descriptive ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rubelles une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable dès lors qu'ils sont propriétaires d'un bien situé sur les parcelles cadastrées section ZB n° 32 et n° 177 situées 700 boulevard Charles de Gaulle à Rubelles et que les nouvelles constructions seront visibles depuis cette propriété et auront pour effet de créer du vis-à-vis et sont ainsi de nature à affecter directement les conditions d'occupation, de jouissance, et d'utilisation de ce bien ; - les moyens soulevés sont recevables ; - l'arrêté du 8 juin 2022 du maire de Rubelles est entaché d'un vice de procédure dès lors que les services compétents en matière de sécurité et d'accessibilité n'ont pas été consultés ; - le dossier de permis de construire initial est incomplet et insuffisant dès lors qu'il ne comporte aucun document graphique et qu'il ne fait pas apparaître les maisons immédiatement voisines de la construction en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et que la notice architecturale ne précise pas les partis d'urbanisme retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, ce qui a empêché le service instructeur d'apprécier la conformité du projet à la réglementation et notamment aux dispositions du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire initial ne comporte pas d'engagement de respecter les règles d'accessibilité handicapées fixées par le code de la construction et de l'habitation en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire initial ne comporte pas l'attestation relative à la réglementation thermique RE 2020 ni l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie ; - il méconnaît les articles UC-2B du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que les toitures sont à trois pentes et non à deux pentes, que la toiture comporte trois pentes et ne présente pas une simplicité de volume et une unité de conception, que la toiture comporte une partie plate couverte en aluminium teinte dito tuile, que les ouvertures prévues pour éclairer les combles ne sont pas des ouvertures en lucarnes ou en plan de toiture, que le projet autorisé est en totale incohérence avec les caractéristiques architecturales des toitures avoisinantes et que les tuiles ne sont pas du modèle " petit moule " ; - il méconnaît l'article UC-2C du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les clôtures ne permettent pas le passage de la petite faune terrestre ; - le dossier de permis de construire modificatif ne comporte pas d'engagement de respecter les règles d'accessibilité handicapées fixées par le code de la construction et de l'habitation en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 5 juillet 2023 méconnaît l'article UC 2B du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la toiture comporte trois pentes et ne présente pas une simplicité de volume et une unité de conception, que la toiture comporte une partie plate couverte en aluminium teinte dito tuile et que les ouvertures prévues pour éclairer les combles ne sont pas des ouvertures en lucarnes ou en plan de toiture. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2023, le 31 mai 2023, le 21 juillet 2023 et le 3 octobre 2023, la SCCV OPALE, représentée par Me Leparoux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif ou au prononcé d'une annulation partielle en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens nouveaux soulevés après le 21 avril 2023 à savoir le moyen tiré de ce que l'édicule de l'ascenseur n'est pas conforme à l'article UC 2b du règlement du plan local d'urbanisme, les moyens tirés de l'absence de documents photographiques permettant de situer le terrain dans son environnement proche, de documents portant sur l'accessibilité des personnes handicapées au bâtiment de logement collectif et de l'attestation de prise en compte des exigences de performances énergétiques et environnementale (RE 2020) sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dès lors que la consultation du service départemental d'incendie et de secours est une faculté et qu'aucune texte législatif ou réglementaire n'impose la consultation de la commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées et que le bâtiment d'habitation ne peut être qualifié d'établissement recevant du public ; - le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dès lors que, d'une part, le dossier de demande de permis de construire faisait apparaître les constructions voisines, ainsi que l'insertion du projet dans son environnement et les photographies de l'environnement du terrain d'assiette du projet et que, d'autre part, la notice descriptive du projet comportait l'ensemble des éléments exigés par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et, enfin, que le dossier de permis de construire modificatif contient deux documents d'insertion du projet ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme doit être écarté dès lors que par sa signature le représentant du pétitionnaire a attesté avoir connaissance des règles générales de construction prévues par le code de la construction et de l'habitation ; - le moyen tiré de ce que le projet ne prenait pas en compte la réglementation thermique RE 2020 doit être écarté dès lors que le dossier de demande de la société ayant été déposé en mairie le 26 décembre 2021, il lui appartenait de joindre seulement l'attestation RT 2012 à son dossier de demande ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 2b du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté dès lors que ces dispositions n'interdisent pas qu'une même couverture d'un bâtiment comporte plusieurs fois deux pentes qui se rencontrent, que, dans les environs du projet, il n'y a pas exclusivement des constructions avec des toitures à deux pentes, que le dernier niveau ne constitue pas un comble de sorte que ses éclairements ne sont pas limités à des lucarnes ou des ouvertures contenues dans le plan de toiture, que la couverture des toitures est bien en tuile plates petit moule ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 2c du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté dès lors que la clôture de type 4 sera composée d'un grillage doublé de haie arbustive ce qui permettra de laisser passer la petite faune et que le dossier de permis de construire modificatif comporte un plan de masse des clôtures et une notice descriptive sur lesquels l'information apparaît expressément. La requête a été communiquée à la commune de Rubelles qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 21 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 24 avril 2023. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 23 novembre 2023. Par un courrier du 28 novembre 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal est susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois pour le motif tiré de la méconnaissance de l'article UC 2b relatif aux ouvertures situées dans les combles qui ne sont ni des lucarnes ni des ouvertures contenues dans le plan de la toiture. Des observations ont été enregistrées et communiquées pour la société pétitionnaire le 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Rommé, représentant les requérants, et de Me Dokhan, représentant la commune de Rubelles. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée le 24 décembre 2021 et complétée le 21 avril 2022, la SCCV Opale a sollicité la délivrance d'un permis de construire vingt-quatre logements collectifs et un bâtiment qui doit accueillir une micro-crèche privée sur la parcelle cadastrée section ZB n°154 située avenue Charles de Gaulle à Rubelles. Par un arrêté du 8 juin 2022, le maire de Rubelles a délivré à la société pétitionnaire ce permis de construire. Par un courrier du 2 août 2022, reçu le 3 août 2022 par la commune de Rubelles, M. et Mme B ont exercé un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire. Par une décision du 20 octobre 2022, le maire de Rubelles a rejeté ce recours gracieux. Par une demande déposée le 26 mai 2023, la société pétitionnaire a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif concernant l'ajout des ouvertures pour permettre le passage de petite faune sur les clôtures séparatives, l'ajout de la mention " petit moule " pour qualifier les tuiles plates, et l'ajout d'insertions supplémentaires. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le maire de Rubelles a délivré ce permis de construire modificatif à la SCCV Opale. Par la présente instance, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés des 8 juin 2022 et 5 juillet 2023 du maire de Rubelles, ensemble la décision du 20 octobre 2022 du maire du Rubelles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A titre préliminaire, aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense, celui de la SCCV Opale, a été enregistré le 21 février 2023 et communiqué le même jour. Il en résulte que les requérants ne pouvaient plus invoquer de moyen nouveau à l'expiration du délai de deux mois suivant cette communication en ce qui concerne l'arrêté du 8 juin 2022 du maire de Rubelles. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-2 et R. 431-16 du code de l'urbanisme par l'arrêté du 8 juin 2022, qui ont été invoqués pour la première fois par les requérants dans un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, l'ont été postérieurement à l'expiration de ce délai de deux mois mentionné par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'absence de documents graphiques et de l'article UC 2b du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la toiture de l'édicule d'ascenseur ont été soulevés avant l'expiration de ce délai. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme par l'arrêté du 5 juillet 2023 a été soulevé dans le mémoire du 20 septembre 2023 soit moins de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense concernant cet arrêté. Il en résulte que les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de permis de construire initial au regard des articles R. 431-2 et R. 431-16 du code de l'urbanisme par l'arrêté du 8 juin 2022 doivent être écartés comme étant irrecevables. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 8 juin 2022 : 4. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". 6. Si les requérants soutiennent que le service d'incendie et de secours n'a pas été consulté en ce qui concerne la construction d'un immeuble destiné à accueillir des logements collectifs, il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le service d'incendie et de secours devait être consulté préalablement à la délivrance du permis de construire sollicité concernant la construction du bâtiment collectif. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / () ". Aux termes de l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation : " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l'application de la présente sous-section et du titre VI, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation ainsi que sur les agendas d'accessibilité programmée et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées. () ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public, qui sont soumis au régime d'autorisation préalable prévues par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité n'a pas à être consultée pour les logements qui ne constituent pas des établissements recevant du public. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité concernant le bâtiment collectif doit être écarté comme inopérant. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 12. Les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que la notice architecturale ne précise pas les partis d'urbanisme retenus pour assurer l'insertion du projet dans l'environnement et ne contient aucun document graphique. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale comprend notamment des éléments relatifs à la description des limites de la parcelle qui sont décrites comme une zone pavillonnaire et une zone agricole, ainsi qu'une description du projet qui développe une façade urbaine structurante et qui constitue un ensemble résidentiel de qualité en cohérence avec l'environnement immédiat et en interaction avec les quartiers limitrophes, conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que ce dossier comprend des perspectives d'insertion, ainsi que des photographies de l'environnement proche et lointain conformément aux dispositions du c) et d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire au regard de ces dispositions doit être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant ". Aux termes de l'article R. 151-41 du code de l'urbanisme : " Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : / 1° Prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l'article R. 151-13, afin d'adapter des règles volumétriques définies en application de l'article R. 151-39 pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus ; / 2° Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ; / 3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs ". 14. Aux termes de l'article UC 2 b du règlement du plan local d'urbanisme de Rubelles relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : " En application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". / () / Toitures / Aspect général / Les combles et les toitures doivent préserver une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures doivent assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec celles des bâtiments voisins. A font partie intégrante du projet architectural et ne peuvent par conséquent être le strict résultat de l'application des règles d'implantation et de hauteur. / () / Hors opération d'ensemble : Forme et pente : Les toitures seront à deux pentes, comprises entre 35° et 45°. L'éclairement éventuel des combles sera assuré soit : - par des ouvertures en lucarnes, - par des ouvertures contenues dans le plan de la toiture peu saillante, de proportion verticale et dont les dimensions ne dépasseront pas 0,80 x 1 m. A seront en nombre limité (maximum un par tranche de 5 mètres de linéaire d'égout), alignées avec les baies de la façade droite qu'elles surmontent et implantées dans la partie inférieure du comble. / () / Matériaux : Dans tous les cas, l'utilisation de matériaux qualitatifs et naturel sera recherchée : tuiles plates petit moule (50 au m²), d'aspect vieillies et brunies, ardoise, zinc, pré-patiné, verrière. / Ouvertures et percements : Les lucarnes seront à 2 ou 3 versants. A seront recouvertes du même matériau que la couverte principale. Les ouvertures en toiture (châssis de toit) restant dans le plan de la toiture (sans saillies) sont autorisées en nombre limité et dès lors qu'elles sont adaptées au style de la construction et s'y intègrent harmonieusement () ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme de Rubelles définit les combles comme " une partie de l'espace intérieur d'un bâtiment comprise sous les versants du toit et séparées des parties inférieures par un plancher ". 15. Tout d'abord, si les requérants soutiennent que la toiture est à trois pentes, il ressort des pièces du dossier que la toiture du bâtiment collectif est composée de deux pentes qui se rejoignent à plusieurs reprises, ce que les dispositions de l'article UC 2b n'interdisent pas. Par suite, cette première branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 2b du règlement du plan local d'urbanisme doit être écartée. 16. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l'édicule d'ascenseur est surplombé d'une couverture aluminium en tuiles teinte rouge flamme d'aspect vieillies et brunies, alors qu'il ne ressort pas des dispositions du plan local d'urbanisme que l'aluminium serait interdit. L'utilisation de matériaux qualitatifs et naturels doit être uniquement recherchée sans que la liste énoncée par ces dispositions ne présente un caractère exhaustif. Par ailleurs, eu égard à la nature et aux dimensions de l'édicule d'ascenseur, la circonstance que la toiture soit plate n'est pas de nature à méconnaître les dispositions de l'article UC 2b du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, cette deuxième branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 2b du règlement du plan local d'urbanisme doit être écartée. 17. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive architecturale figurant dans le dossier de permis de construire modificatif que le bâtiment comporte un jeu de toitures à double pente de 35° en tuile plates petit moule. Par suite, et en application des principes énoncés au point 4 du présent jugement, et à supposer qu'un tel vice soit caractérisé, la troisième branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 2b du règlement du plan local d'urbanisme doit être écartée comme inopérante. 18. Par ailleurs, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le paysage dans lequel prendra place le projet litigieux se caractérise principalement par des constructions de dimension relativement modestes, soit de plain-pied, soit dont la hauteur dépasse rarement deux niveaux, avec une toiture à deux pans. Ce paysage ne présente pas un intérêt particulier et n'est pas caractérisé par une unité de style architecturale, de volumétrie ou de conception. D'autre part, s'il est vrai que la toiture projetée notamment au niveau du bâtiment d'habitation comporte plusieurs fois des toitures à deux pentes, elle se caractérise par une unité de conception, une qualité esthétique et une teinte qui rappelle celle des constructions avoisinantes. Par suite, la quatrième branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 2 b du règlement du plan local d'urbanisme doit être écartée. 19. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les façades Ouest et Est comportent un dernier niveau qui comporte une rupture de pente avec le niveau droit des niveaux inférieurs, qui a une hauteur de 2,75 mètres en son point le plus haut et qui est situé sous les versants du toit et est séparé du reste de la construction par un plancher. Dans ces conditions, et eu égard à la définition de comble retenue par les auteurs du plan local d'urbanisme de Rubelles, ce dernier niveau doit être qualifié de combles. Or, il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment comporte sur les façades Ouest et Est des portes-fenêtres donnant sur des balcons au niveau des combles, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article UC 2 b qui autorisent uniquement des lucarnes ou bien des ouvertures contenues dans le plan de la toiture. Par suite, la cinquième branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 2 b du règlement du plan local d'urbanisme doit être accueillie. 20. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC 2 c du règlement du plan local d'urbanisme de Rubelles : " Clôtures : Toute nouvelle clôture devra être de type " petite faune ", c'est-à-dire être susceptible de laisser passer la petite faune terrestre (type hérisson). Les clôtures présenteront pour cela, a minima, une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm située au moins tous les 10 mètres le long de la clôture ". 21. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive architecturale contenue dans le dossier de permis de construire modificatif que les clôtures à créer seront de type petite faune conformément aux dispositions de l'article UC 2 c du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, et à supposer qu'un vice soit établi à l'encontre du permis de construire initial, en application des principes rappelés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 2 c doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2023 : 22. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire modificatif, qui comporte des éléments similaires à ceux du permis de construire initial, doit être écarté. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme : " () / La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. / () ". 24. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire modificatif sollicité le 26 mai 2023 comporte l'engagement signé du demandeur et de l'architecte qui attestent qu'ils ont connaissance des règles générales de construction prévues par le code de la construction et de l'habitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait. 25. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le projet modifié méconnaît les dispositions de l'article UC 2b au regard des caractéristiques de la toiture du bâtiment collectif pour les mêmes motifs que ceux qui ont été soulevés à l'encontre du permis de construire initial. Pour les mêmes motifs qu'énoncés des points 15 à 18 du présent jugement, il y a lieu d'écarter ce moyen dans toutes ses branches relatives aux caractéristiques de la toiture. En revanche, il y a lieu, pour le même motif qu'énoncé au point 19 du présent jugement, d'accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions eu égard à l'implantation de balcons au niveau des combles. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 26. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 27. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le projet autorisé méconnaît les dispositions de l'article UC 2 b du règlement du plan local d'urbanisme de Rubelles pour les motifs énoncés aux points 19 et 25 du présent jugement eu égard à l'implantation de portes-fenêtres et balcons au niveau des combles. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire de régularisation délivré à la SCCV Opale par le maire de Rubelles régularisant le vice précité. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés à la SCCV Opale, il est sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire de régularisation délivré à la SCCV Opale par le maire de Rubelles régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l'article UC 2 b du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rubelles. Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune de Rubelles et à la SCCV Opale. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2212253_20240119
Données disponibles
- Texte intégral