TA774ème chambre4ème chambreSursis À Statuer
TA77 · 4ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2212253_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 19 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de Rubelles a délivré un permis de construire n° PC 077 394 21 00022 à la SCCV Opale pour la construction de vingt-quatre logements collectifs et une micro-crèche sur un terrain situé 744 boulevard Charles de Gaulle à Rubelles, ensemble la décision du 20 octobre 2022 du maire de Rubelles rejetant leur recours gracieux, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire de régularisation délivré à la SCCV Opale par le maire de Rubelles régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l'article UC 2 b du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rubelles. Par des mémoires enregistrés les 13 mai 2024, 12 juillet 2024 et 5 septembre 2024, la SCCV Opale, représentée par Me Leparoux, a produit le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 30 avril 2024 et conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le permis de construire modificatif régularise les vices affectant le permis de construire initial et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 27 juin 2024 et 9 août 2024, M. et Mme A, représentés par Me Verger, persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 accordant à la SCCV Opale un permis de construire modificatif et de mettre à la charge de la société SCCV Opale une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet modifié méconnait l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme et l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation en l'absence de nouvelle saisine de la commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées en dépit des modifications impactant l'accessibilité de la crèche ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les attestations prévues par les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article R. 122-2-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le projet modifié n'est pas conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rubelles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dès lors, d'une part, que l'implantation du bâtiment projeté est à seulement 6 mètres de la voie publique et, d'autre part, que la construction ne s'implante pas dans une bande de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise publique ; - il n'est pas conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rubelles relatives à la réalisation des études de sol dès lors qu'aucune étude des sols n'a été réalisée alors que le terrain d'assiette du projet est en pente. Par une lettre du 1er juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 août 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 23 septembre 2024. Les parties ont été informées le 8 octobre 2024 que le tribunal était susceptible, dans cette affaire, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, au motif que le permis de construire modificatif du 30 avril 2024 méconnaît les articles L. 425-3 du code de l'urbanisme et L. 122-3 du code de la construction et de l'habitat relatifs à la saisine de l'autorité administrative chargée de vérifier la conformité du projet aux règles d'accessibilité, méconnaît les articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et R. 122-2-1 du code de la construction et de l'habitat relatifs à la production de l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale et l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie et méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rubelles relatives à la réalisation d'études de sol pour les projets de construction situés sur un terrain en pente. Les parties ont ainsi été invitées à faire valoir leurs observations sur l'éventualité d'un tel sursis. Des observations ont été enregistrées et communiquées pour la société pétitionnaire le 15 octobre 2024. Des observations ont été enregistrées et communiquées pour M. et Mme A le 17 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique, - les observations de Me Dokhan, représentant la commune de Rubelles, - et les observations de Me Delahaye, représentant la SCCV Opale. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. et Mme A ont demandé au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de Rubelles a délivré un permis de construire n° PC 077 394 21 00022 à la SCCV Opale pour la construction de vingt-quatre logements collectifs et une micro-crèche sur un terrain situé 744 boulevard Charles de Gaulle à Rubelles, ensemble la décision du 20 octobre 2022 du maire de Rubelles rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de Rubelles a délivré un permis de construire modificatif n° PC 077 394 21 00022M01 à la SCCV Opale pour la création d'ouverture de type " petite faune " sur les clôtures séparatives et le rajout de la mention " petites tuiles " sur la notice descriptive. Par un jugement avant-dire-droit du 19 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la requête et a imparti à la commune de Rubelles et à la SCCV Opale un délai de quatre mois pour justifier d'une mesure de régularisation permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article UC 2 b règlement du PLU de la commune de Rubelles. Par arrêté du 30 avril 2024, le maire de la commune de Rubelles a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Opale. Ce permis a été communiqué au tribunal et aux requérants par la SCCV Opale le 13 mai 2024. Par un mémoire du 27 juin 2024, les requérants demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ". 3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. En ce qui concerne la régularisation du permis de construire initial : 4. Par son jugement avant-dire droit, le tribunal a retenu la méconnaissance de l'article UC 2 b du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le bâtiment projeté comportait, sur ses façades Ouest et Est, des portes-fenêtres donnant sur des balcons au niveau des combles alors que les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme n'autorisent que les lucarnes et les ouvertures contenues dans le plan de la toiture. Le permis de construire modificatif délivré le 30 avril 2024, qui supprime les balcons en saillies situés au niveau des combles, permet de régulariser ce vice. En ce qui concerne les vices propres de l'arrêté du 30 avril 2024 : S'agissant de la conformité du projet aux règles d'accessibilité : 5. Aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ". Aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / La vérification de la conformité aux règles prévues à l'article L. 161-1 n'est pas exigée lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les travaux font perdre la qualité d'établissement recevant du public à la totalité de l'immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées a rendu, le 3 mai 2022, un avis favorable concernant la conformité aux règles d'accessibilité du projet autorisé par le permis de construire initial du 8 juin 2022. Toutefois, ce projet a fait l'objet de modifications autorisées par le permis de construire modificatif du 30 avril 2022. Il ressort des différents plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif que l'emplacement de l'ascenseur a été modifié, impliquant une modification de la localisation de la rampe d'accès située à la sortie de l'ascenseur, désormais située côté Nord, et une réduction de la distance entre la sortie de l'ascenseur et le pallier, qui passe de 9,80 mètres dans le projet initial à 5,20 mètres. Si ces modifications inhérentes au déplacement de l'ascenseur n'ont pas d'incidence sur les conditions d'accessibilité de la crèche, le projet modifié prévoit également l'installation d'une ventilation haute le long du chemin situé derrière le parking reliant la passerelle à la crèche, ce qui a pour effet de réduire la largeur du chemin d'accès piéton. Ainsi, les conditions d'accessibilité à la crèche ayant été modifiées par le projet modificatif, le permis de construire modificatif ne pouvait être délivré sans que soit de nouveau saisie la commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées afin de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées dans cet établissement recevant du public. Cette commission n'ayant pas été saisie à nouveau pour apprécier la conformité du projet modifié à ces règles, le moyen doit être accueilli. S'agissant de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire en l'absence de production des attestations prévues par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et l'article R. 122-2-1 du code de la construction et de l'habitation : 7. Aux termes de de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme en vigueur depuis le 21 décembre 2023 : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend : () j) L'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-22 du même code ; () ". Aux termes de l'article R. 122-22 du code de la construction et de l'habitation : " Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l'article R. 172-10 établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a respecté ou fait respecter par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 172-11 ". Aux termes de l'article R. 122-24-1 du même code : " Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a respecté ou fait respecter par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l'article R. 172-6 ". Aux termes de l'article R. 122-2-1 du même code : " Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 réalise l'étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie mentionnées au 2° de l'article L. 122-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 172-1 du même code : " I.- Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022 () ". 8. Il ressort de ces dispositions que si le dossier joint à la demande de permis de construire déposée le 22 mars 2024 devait comprendre de manière alternative l'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale ou l'attestation de respect de la réglementation thermique, l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie n'avait pas à être jointe au dossier de demande de permis de construire. La SSCV Opale fait valoir en défense qu'elle a joint au dossier de demande du permis de construire initial une attestation de respect de la règlementation thermique " RT 2012 " qui serait toujours applicable au permis de construire modificatif. Toutefois, le permis de construire modificatif procède notamment à la modification de la toiture, à la suppression de fenêtres et de balcons ainsi qu'à la création de lucarnes et de fenêtres de toit, ce qui a une incidence sur la prise en compte des exigences de performance énergétique. Alors que ces modifications nécessitaient qu'une attestation de la règlementation " RE 2020 ", applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif, soit établie à l'appui de la demande de ce permis modificatif, il est constant que seule l'attestation " RT 2012 " a été produite dans le dossier de demande du permis initial. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire modificatif est insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme en l'absence de production de l'attestation du respect des exigences de performance énergétique et environnementale (RE 2020). Par suite, le moyen doit être accueilli. S'agissant de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme : 9. Aux termes de l'art L. 153-23 du code de l'urbanisme en vigueur depuis le 1er janvier 2023 : " I.- Par dérogation à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d'urbanisme et la délibération qui l'approuve sont publiés sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code. II.- Sous réserve qu'il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires : 1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'État ; 2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, un mois après leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'État, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 153-25 ou de l'article L. 153-26 ". Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de Rubelles a été modifié par la délibération n° 2024/08 du 29 février 2024, laquelle a été transmise au préfet le 1er mars 2024. La commune de Rubelles n'étant pas couverte par un schéma de cohérence territorial, le nouveau règlement du plan local d'urbanisme est entré en vigueur un mois après cette date, c'est-à-dire le 1er avril 2024. Dès lors que la légalité du permis de construire s'apprécie au regard des dispositions applicables à la date de sa délivrance, c'est au regard des dispositions modifiées du règlement du plan local d'urbanisme qu'il convient d'apprécier la légalité du permis de construire délivré le 30 avril 2024. En outre, le nouveau règlement du plan local d'urbanisme a procédé à une modification du zonage du terrain d'assiette du projet qui est passé de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme à la zone UF. 10. En premier lieu, aux termes des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rubelles applicables en zone UF et relatives à l'implantation des constructions : " Par rapport aux voies et emprises publiques : Le long des voies et emprises publiques les constructions s'implanteront à une distance de 10 mètres minimum. Les constructions s'implanteront à l'intérieur d'une bande de 30 mètres (terrasses, saillies et balcons inclus) mesurée à partir de l'alignement actuel ou futur des voies de desserte ou de l'emprise publique ". 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment comportant les logements collectifs de la construction projetée est implanté à une distance de six mètres du boulevard Charles de Gaulle. Toutefois, le permis de construire modificatif du 30 avril 2024 ne modifie pas l'implantation de la construction projetée prévue par le permis de construire modificatif du 5 juillet 2023. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce vice qui ne constitue pas un vice propre du permis de construire modificatif du 30 avril 2024. D'autre part, les requérants soutiennent que le projet ne s'implante pas à l'intérieur d'une bande de 25 mètres à partir de l'emprise publique. Toutefois, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la date de délivrance du projet prévoient que les constructions s'implantent à l'intérieur d'une bande de 30 mètres. Au demeurant, il n'est pas contesté que malgré le décalage de l'ascenseur prévu par le permis de construire modificatif, la construction projetée s'implante à l'intérieur d'une bande de 30 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions diverses du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rubelles applicables en zone UF : " En cas de terrain en pente, des études de sol devront être réalisées et les conditions techniques liées au terrain devront être réunies lors d'un projet de construction ". 13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents plans joints au dossier du permis de construire modificatif, que la topographie du terrain d'assiette du projet est comprise entre 65,69 NGF et 73,22 NGF. S'il est constant que le terrain d'assiette du projet est en pente et, à supposer que cette étude des sols ait pu être exigée sans méconnaitre les dispositions du code de l'urbanisme, en tout état de cause, il n'est pas établi que l'absence de cette pièce ait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 14. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le projet autorisé méconnaît les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme pour les motifs énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement. 16. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire de régularisation délivré à la SCCV Opale par le maire de Rubelles régularisant les vices précités. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation du permis de construire et des permis de construire modificatifs délivrés à la SCCV Opale, il est sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire de régularisation délivré à la SCCV Opale par le maire de Rubelles régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme pour les motifs énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement. Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Rubelles et à la SCCV Opale. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2212253_20241108
Données disponibles
- Texte intégral